du code de commerce, voire de la prescription quinquennale évoquée par la société civile « SPRÉ », ou à tout le moins renvoyer le débat devant le juge du fond en l'état de cette contestation sérieuse ;- débouter la société civile « SPRÉ » de ses demandes de paiement de sommes, de capitalisation d'intérêts et de dommages et intérêts ;- débouter, au visa de l'article L.123-22 du code de commerce, la société civile « SPRÉ » de sa demande de communication de pièces comptables ;- condamner la société civile « SPRÉ » à 5.000 euros de dommages et intérêts provisionnels pour manquement à l'obligation d'information et de renseignement. La société civile « SPRÉ » qui demande à la Cour d'écarter des débats les conclusions et les pièces 21 à 26 signifiées par les appelants le 14 mars 2008, conclut à la confirmation de l'ordonnance, sauf à ramener à 7.595,42 euros le montant de la condamnation au paiement du principal de la rémunération équitable et sauf à y ajouter en condamnant in solidum Stéphane X... et la s.a.r.l. AJPE à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la procédure : Attendu que si les conclusions qu'ils ont signifiées le 14 mars 2008 pour l'audience du lundi 17 mars 2008 sont identiques aux précédentes, il convient d'écarter des débats, par application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, les pièces figurant au bordereau de communication annexé auxdites conclusions déposées par Stéphane X... et la s.a.r.l. AJPE, dès lors qu'en raison de leur communication tardive la société civile « SPRÉ » n'a pas été mise en mesure d'en prendre une connaissance utile, alors que cette production pouvait être faite avec la précédente signification des écritures des appelants ; Sur la demande principale : Attendu que l'action de la société civile « SPRÉ » a été introduite au visa de l'article 809 du code de procédure civile qui permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu que cependant, Stéphane X... invoque en défense la prescription de l'action en paiement de la créance alléguée et la dispense de conserver les documents comptables au-delà d'une période de dix années ; Attendu que sur le premier moyen de contestation tiré de la prescription de l'action en paiement, le premier juge a écarté à bon droit les dispositions de l'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que ce délai de prescription abrégée ne concerne que les actions en paiement des droits perçus par les sociétés civiles chargées de la perception et de la répartition, d'une part, des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et, d'autre part, des actions en recouvrement des rémunérations dues par les bénéficiaires de la licence légale d'utilisation des phonogrammes ; Mais attendu que Stéphane X... est commerçant et l'obligation, dont le recouvrement provisionnel est poursuivi, est née à l'occasion de l'exercice de son commerce, de sorte que l'action est soumise à la prescription de l'article L.
§I du code de commerce, dès lors que la prescription spéciale de 5 ans évoquée par la société civile « SPRÉ », ni aucune autre prescription spéciale plus courte, n'est applicable à l'espèce ; Et attendu qu'il n'est pas soutenu que le délai de prescription aurait été suspendu ou interrompu, de sorte que l'action en référé ayant été introduite le 26 avril 2007, alors que les dernières rémunérations étaient exigibles dès le 31 décembre 1996, terme du dernier exercice d'exploitation de l'établissement commercial, elle se heurte à une contestation sérieuse ; Attendu que par ailleurs, la demande de production des documents comptables est destinée au calcul de la rémunération litigieuse pour la période concernée par cette fin de non-recevoir ; Attendu qu'en outre, elle se heurte aux dispositions de L.123-22 alinéa 2 du code de commerce ; Attendu qu'il s'ensuit qu'il ne saurait y être davantage fait droit en référé au visa de l'article 809 du code de procédure civile ; Sur la demande reconventionnelle : Attendu qu'à l'appui de sa demande d'indemnité provisionnelle, Stéphane X... fait grief à la société civile « SPRÉ » de ne pas l'avoir informé de la déclaration de créance faite au greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon en application de l'article L.141-22 du code de commerce ; Mais attendu que, d'une part, ce texte n'impose au déclarant aucune obligation d'information ou de renseignement à l'égard de l'apporteur du fonds, et que, d'autre part, il n'est justifié d'aucun préjudice par Stéphane X... , de sorte que cette demande reconventionnelle doit également être rejetée ; Sur les frais de l'instance : Attendu que la société civile « SPRÉ » qui succombe sur le principal, devra supporter les dépens de l'instance ; que cependant l'équité commande de la dispenser de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Écarte des débats les pièces figurant sous les n° 21 à 26 du bordereau annexé aux conclusions déposées par les appelants le 14 mars 2008 ; Reçoit l'appel en la forme. Au fond, Infirmant l'ordonnance déférée, Vu l'article 809 du code de procédure civile, Vu la contestation tirée des dispositions des articles L.
§I et L. 123-22 alinéa 2 du code de commerce ; Déboute la société civile « Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public de Phonogramme du commerce » de ses demandes d'exécution provisionnelle d'obligations ; Déboute Stéphane X... de sa demande reconventionnelle d'indemnité provisionnelle. Dit que la société civile « Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public de Phonogramme du commerce » supportera les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé. REFERE - Contestation sérieuse - Existence En application de l'article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'appelant est commerçant et l'obligation, dont le recouvrement provisionnel est poursuivi, est née à l'occasion de l'exercice de son commerce, de sorte que l'action est soumise à la prescription décennale de l'article L.
§I du Code de commerce dès lors que la prescription quinquennale évoquée par la société civile SPRE, ni aucune autre prescription spéciale plus courte, n'est applicable à l'espèce. Par conséquent, l'action en référé, introduite plus de dix ans après la date d'exigibilité des dernières rémunérations, terme du dernier exercice de l'exploitation commerciale, se heurte à une contestation sérieuse.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.