JURITEXT000019718333 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/71/83/JURITEXT000019718333.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 06/20846 2008-06-19 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 170 06/20846 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Draguignan 2006-11-14 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 19 JUIN 2008 No 2008 / 170 Rôle No 06 / 20846 Montgoméry X... Joëlle Y... C / Jean-Pierre Z... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 210. APPELANTS Monsieur Montgoméry X... né le 11 Avril 1954 à SAIGON
(99), demeurant ...représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour Madame Joëlle Y... née le 17 Avril 1954 à SAINT MANDE
(94160), demeurant ...représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour INTIME Monsieur Jean-Pierre Z... né le 06 Décembre 1950 à ROOST WAREDIN, demeurant ... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Présidente Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur Madame Anne SEGOND, Conseiller Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin
- ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin
- Signé par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat signé par les parties le 15 avril 1999, M. X... et Mme Y... ont confié à M. Z... la réalisation de travaux de construction de leur villa sur le territoire de la Commune de LORGUES. Des différends ayant opposé les parties en fin de chantier, M. C... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 9 septembre
- Par assignation en date du 7 avril 2006, M. Z... a demandé la condamnation des consorts X...- Y... au paiement de la somme de
- 049 Euros au titre du solde dû sur les travaux. Par jugement rendu le 14 novembre 2006, le Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN a condamné les consorts X...- Y... à payer à M. Z... la somme de
- 032 Euros. Les consorts X...- Y... ont interjeté appel le 11 décembre
- Vu les dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2007 par les consorts X...- Y... ; Vu les conclusions signifiées le 11 octobre 2007 par M. Z... ; SUR CE, Attendu que les consorts X...- Y... soutiennent qu'ils ne sont redevables d'aucune somme à M. Z... au motif que les travaux supplémentaires qu'il a réalisés l'ont été sans leur accord préalable ; Mais attendu que les consorts X...- Y... ont reconnu devoir ces travaux tant devant l'expert qu'en première instance puisqu'ils ont reconnu que le montant total du marché s'était élevé à la somme de
- 087, 78 Euros qui correspond au montant du marché augmenté des travaux supplémentaires ; Attendu que les consorts X...- Y... soutiennent également que le marché n'a pas été exécuté dans les délais convenus et que M. Z... leur est redevable de la somme de
- 317 Euros au titre des pénalités de retard ; Mais attendu qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, donc irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné les consorts X...- Y... à payer la somme de
- 032, 17 Euros qui résulte du compte établi par l'expert ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à M. Z... la somme de
- 000 Euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris. Condamne M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de
- 000 Euros (Mille Euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. Les condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER P / LA PRESIDENTE EMPECHEE V. PELLISSIERA. TORQUEBIAU