JURITEXT000019718970 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/71/89/JURITEXT000019718970.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 16 février 2007, 04/00865 2007-02-16 Cour d'appel de Basse-Terre 135 04/00865 CT0044 Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre 2004-05-18 BASSE_TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 135 DU 26 FEVRIER 2007 R.G : 04/00865 Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE en date du 18 Mai 2004, enregistré sous le n 11-04-
- APPELANTE : S.A. MEDICAL COMPUTER COMMUNICATION CARAIBES21 rue Nobel - Z.I. de Jarry97122 BAIE-MAHAULTReprésentée par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de la GUADELOUPE. INTIMÉE : M. LE TRESORIER PRINCIPAL DES FINANCES DE POINTE-A-PITREPerception - Place de la Victoire97110 POINTE-A-¯PITREReprésenté par Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9), avocat au barreau de la GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :M. Antoine MOREL, président de chambre, président, Mme Danielle DEMONT- PIEROT, conseillère, rapporteure,Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère,qui en ont délibéré.Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février
- GREFFIER : Lors des débats: Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 18 mai 2004 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre :- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exigibilité des impositions ayant fait l'objet de L'ATD contesté et sur les conséquences dommageables liées à ce défaut d'exigibilité ;- a renvoyé sur ce point les parties à mieux se pourvoir ;- rejeté la demande de la SA MEDICAL COMPUTER COMMUNICATION CARAIBES tendant à la main levée de L'ATD contesté ;- rejeté la demande formulée par la SA MEDICAL COMPUTER COMMUNICATION CARAIBES et fondée sur les dispositions de l'article 700 du NCPC .- et condamné la SA MEDICAL COMPUTER COMMUNICATION CARAIBES aux entiers dépens. Par déclaration d'appel motivée remise et enregistrée le 21 juin 2004 la SA MEDICAL COMPUTER COMMUNICATION CARAIBES ("dite M.C.3") a interjeté appel de cette décision. M. Le Trésorier principal des finances de Pointe-à-Pitre intimé a constitué avocat et a conclu. L'ordonnance de clôture est datée du 12 juin
- * * * Par conclusions déposées le 10 septembre 2004 la SA MEDICAL COMPUTER COMMUNICATION CARAIBES (MC3) appelante demande à la cour de céans :-"d'annuler le jugement déféré en ce que c'est à tort, et par suite d'une dénaturation des conclusions de la société requérante, que le premier juge s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la main levée de la saisie et la restitution sollicitées ;Après évocation :- de constater, dire et juger :*que la contestation élevée devant le premier juge, porte en réalité sur la régularité du recours par le percepteur, à la date du 82004, à la procédure d'avis à tiers détenteur ;*que cette question relève bien de la compétence du juge judiciaire, dès lors que n'est pas mise en cause, l'existence, la quotité, l'exigibilité de l'obligation fiscale, ou l'assiette de l'impôt ;*que , dès lors que la mise en oeuvre d'un A.T.D. tend à appréhender de manière exécutoire des deniers d'un contribuable détenu par un tiers;*qu'il s'agit bien d'un acte de saisie au sens du b. De l'article 1912 du C.G.I. ;*qu'en application de l'article L.255 du L.P.F., et sous peine de nullité de la saisie, doit être précédé d'une lettre de rappel ;Par voie de conséquence :- d'ordonner la main levée du solde de la saisie ainsi illégalement pratiquée le 8 janvier 2004 ;- de condamner le trésorier principal des finances de Pointe à Pitre :*au paiement à la société des intérêts moratoires, au taux de 3,29 %, du 15 décembre 2003 jusqu'à la date à laquelle il sera procédé à la restitution effective de la somme illégalement saisie le 8 janvier 2004 ;*au paiement d'une somme de 3 000 € de l'article 700 du N.C.P.C. ; *ainsi qu'aux entiers dépens". * * * Dans ses écritures déposées le 14 mars 2006 la Trésorerie principale des finances de Pointe-à-Pitre intimée demande à la cour de céans de confirmer le jugement entrepris, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que la société MC3 fait valoir en premier lieu au soutien de son appel:- qu'en sollicitant le remboursement de l'excédent de versement constaté au titre de l'exercice social 2002-2003 et en faisant valoir qu'à la date de la saisie il ne pouvait pas être recouru à un avis à tirers détenteur contre la société, la question soumise au juge de l'exécution portait sur la régularité en la forme du recours à la procédure d'avis à tiers détenteur à la date de la saisie le 8 janvier 2004 ;- et que la demande d'un contribuable tendant à la restitution de sommes saisies à son encontre par le trésor doit être soumise au tribunal de grande instance, seul compétent pour se prononcer s'agissant d'une requête en restitution (CE 28/06/1965 7e s.s) ; Mais attendu que l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis le 8 janvier 2004 par l'administration fiscale pour avoir paiement d'impositions au titre des années 1997 et 1998 (et à hauteur de la somme de 8 018 € pour laquelle il n'y a pas eu mainlevée)pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés 97 payable au 31 décembre 2003 ; Qu'en invoquant laconiquement "le remboursement de l'excédent de versement constaté au titre de l'exercice social 2002-2003" (sans aucune précision supplémentaire) l'appelant semble-t-il invoque une compensation étrangère à la régularité en la forme de l'acte ressortant de la compétence du juge de l'exécution ; Attendu que la contestation porte "sur l'existence de l'obligation et sur le montant de la dette compte tenu de paiements effectués" au sens de l'article L 281-2o du Livre des Procédures fiscales relevant de la compétence du juge de l'impôt ; Attendu que la décision par laquelle le premier juge s'est déclaré incompétent pour en connaître doit être approuvée par substitution de motifs ; Attendu qu'en ce qui concerne ensuite le second moyen tiré de l'absence d'envoi préalable d'une lettre de rappel que le premier juge a fait une exacte application des articles L. 255 du Livre des Procédures Fiscales et 1912 du Code général des impôts, lesquels doivent être corrélés, et qu'il a répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; Attendu en définitive que le jugement déféré doit être entièrement confirmé ; Attendu que la SA MC3 succombant devra supporter la charge des dépens d'appel ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire quelque application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, En la forme REÇOIT la SA MÉDICAL COMPUTER COMMUNICATION CARAÏBES en son appel ; Au fond Le DÉCLARE infondé ; CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 18 mai 2004 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant DIT N'Y AVOIR LIEU de faire application de l'article 700 du NCPC; CONDAMNE l'appelante aux dépens. Et ont signé le président et le greffier. Le greffier, Le président,