JURITEXT000019719149 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/71/91/JURITEXT000019719149.xml AUTRES_DECISIONS Conseil de prud'hommes de Dieppe, 9 juillet 2008, 07/00363 2008-07-09 Conseil de prud'hommes de Dieppe 07/00363 CT0518 ROUEN CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE 54 rue du Faubourg de la Barre 76201 DIEPPE Cedex RG N F 07 / 00363 SECTION Industrie AFFAIRE Sonia X... contre SAS PIOCHEL MINUTE N JUGEMENT DU 09 Juillet 2008 Qualification : Contradictoire en dernier ressort Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Audience du : 09 Juillet 2008 Madame Sonia X... Profession : Responsable ligne A... ... DEMANDERESSE, assistée de Monsieur Y..., délégué syndical CGT SAS PIOCHEL en la personne de son représentant légal 9, rue Louis Delaporte Z. I.- Zone Verte 76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES SOCIÉTÉ DÉFENDERESSE, assistée de Me LEMONNIER-ALLEGRET BOURDON, Avocat au barreau de DIEPPE Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur François LE MASNE DE CHERMONT, Président Juge départiteur Martial HY, Assesseur Conseiller (S) Jean-Louis DARDIGNAC, Assesseur Conseiller (S) Jean DELALOCHE, Assesseur Conseiller (E) Chantal MILLOUR, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Béatrice SOYEZ, greffier PROCÉDURE -Date de la réception de la demande : 26 octobre 2007 - Bureau de conciliation du 14 novembre 2007- Convocations envoyées le 26 octobre 2007 - Renvoi devant le bureau de jugement du 5 mars 2008 avec délai de communication des pièces et conclusions -Débats à l'audience de jugement du 5 mars 2008 - L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2008 - Décision du 30 avril 2008 : renvoi au juge départiteur -Débats à l'audience de départage du 21 mai 2008 - L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2008 - Prononcé de la décision le 09 Juillet 2008 par sa mise à disposition au greffe. La minute a été signée par le Président et Madame PETEL Josette, adjoint administratif faisant fonction de greffier Madame Sonia X... est employée par la S. A. S. PIOCHEL en qualité de responsable de chaîne de production. Consécutivement à l'inhalation de fumées toxiques, Madame Sonia X... était, le 18 septembre 2007, arrêtée pour accident du travail jusqu'au 19 septembre 2007. Cet arrêt était renouvelé le 19 septembre 2007 jusqu'au 25 septembre suivant. Madame Sonia X... était déclarée apte à reprendre le travail par la médecine du travail le 28 septembre 2007. Par déclaration au greffe du 26 octobre 2007, Madame Sonia X... a attrait son employeur devant la présente juridiction. Le Conseil s'est mis en départage par décision du 30 avril 2008. A l'audience de renvoi du 21 mai 2008, la salariée a demandé paiement des sommes de 155, 70 € au titre du salaire des 27 et 28 septembre 2007, de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, de 400, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que l'affichage de la présente décision. A l'appui de sa demande en paiement Madame Sonia X... a exposé, principalement, que l'employeur était tenu de payer les salaires à compter du terme de l'arrêt maladie et, à titre subsidiaire, qu'il devait supporter les conséquences dommageables de son manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail. La S. A. S. PIOCHEL a conclu au débouté et sollicité, à titre reconventionnel, la somme de 1. 500, 00 €. En réplique elle s'est prévalue de l'article R. 241-51 devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail pour affirmer que, s'agissant d'un absence de 8 jours pour cause d'accident du travail, son obligation contractuelle de payer les salaires était suspendue jusqu'à la date de l'avis d'aptitude de la médecine du travail, que, sauf à violer son obligation de sécurité de résultat, elle ne pouvait pas, sans avis d'aptitude, employer la salarié victime. Elle ajoutait que le complément de rémunération prévu par l'article 47 de la Convention collective nationale des métiers du verre n'était dû que jusqu'au 25 septembre 2007, terme de l'arrêt pour accident du travail. Elle invoquait, également, le comportement fautif de la salariée qui se serait abstenue de l'avertir suffisamment tôt du non renouvellement de son arrêt maladie. LE CONSEIL : Sur la demande en paiement de la somme de 155, 70 € : Attendu qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil une obligation de l'employeur, lié par un contrat de travail, de payer les salaires et de fournir un travail ; Que, cependant, en vertu de l'article L. 122-32-1 devenu L. 1226-7 du Code du travail, ses obligations sont suspendues pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, sauf dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié ; Que, selon l'article R. 241-51 devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen destiné à apprécier leur aptitude à la reprise de l'ancien emploi, par le médecin du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; Que le contrat de travail est suspendu jusqu'à la délivrance de l'avis d'aptitude par le médecin du travail ; Que Madame Sonia X... a été arrêtée par son médecin traitant du 18 au 25 septembre 2007 inclus, soit pendant huit jours ; Que la médecine du travail a rendu un avis d'aptitude le 28 septembre 2007, soit dans le délai légal de huit jours ; Que, jusqu'à cette date, la S. A. S. PIOCHEL était libérée de ses obligations contractuelles de fournir du travail et de payer les salaires ; Attendu, par ailleurs, aux termes de l'article 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.