JURITEXT000019744533 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/74/45/JURITEXT000019744533.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2008, 07/06511 2008-09-24 Cour d'appel de Paris 07/06511 CT0165 Tribunal de grande instance de Paris 2007-01-24 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre-Section A ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2008 (no, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06511 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 09569 APPELANTE Société MAROQUINERIE LHC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 33 rue Chapon 75003 PARIS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K177 INTIMES S. A. S. LONGCHAMP prise en la personne de ses représentants légaux 12 Rue Saint Florentin 75001 PARIS représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assisté de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2186 Monsieur Philippe X...... 75007 PARIS représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assisté de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2186 S. A. S. JEAN X..., prise en la personne de ses représentants légaux 12 Rue Saint Florentin 75001 PARIS représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assisté de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2186 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté, le 11 avril 2007, par la société MAROQUINERIE LHC d'un jugement rendu le 24 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui : * a donné acte à la société LONGCHAMP de son intervention volontaire en concurrence déloyale, * l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandeurs, * a dit que le modèle de sac PLIAGE est un modèle original bénéficiant de la protection au titre des droits d'auteur, * a dit qu'elle a en fabricant, offrant à la vente, et vendant un sac reproduisant les caractéristiques du modèle PLIAGE dont Philippe X... est l'auteur et la société JEAN X... titulaire des droits d'exploitation, commis des actes de contrefaçon au préjudice de ces derniers ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LONGCHAMP, * lui a fait interdiction de poursuivre ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet quinze jours après la signification du jugement, en se réservant la liquidation de l'astreinte, * l'a condamnée à payer à titre de dommages et intérêts : ¤ 20. 000 euros à Philippe X..., ¤ 80. 000 euros à la société JEAN X..., ¤ 80. 000 euros à la société LONGCHAMP, * a autorisé les demandeurs à publier le dispositif du jugement, une fois devenu définitif, dans deux revues, journaux ou périodiques au choix des demandeurs et à ses frais, dans la limite d'une somme de 3. 000 euros HT par insertion, * a ordonné l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ordonnées et des dommages intérêts alloués, * l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme globale de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * a débouté les parties de leurs autre demandes, * l'a condamnée aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juin 2008, aux termes desquelles la société MAROQUINERIE LHC, poursuivant l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société JEAN X... au titre de la concurrence déloyale, demande à la Cour de : * prononcer la nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 2 avril 2003, de la requête, de l'ordonnance et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 7 avril 2003, * déclarer Philippe X... irrecevable en ses demandes, * juger mal fondés les intimés en leurs demandes, * subsidiairement, réduire le montant global des indemnités qui ne saurait excéder au maximum le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé, * condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les ultimes conclusions, en date du 9 juin 2008, par lesquelles Philippe X..., la société JEAN X... et la société LONGCHAMP, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société JEAN X... au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, demande à la Cour de faire droit aux demandes, qui ne sont pas indiquées au dispositif de ses conclusions, et de condamner la société MAROQUINERIE LHC à payer, à chacun d'eux, la somme complémentaire de 3. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; SUR CE, LA COUR Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * Philippe X... expose avoir, au printemps 1993, créé un modèle de sac dénommé PLIAGE et avoir transmis à la société Philippe X... les droits d'exploitation, ayant fait, le 29 novembre 2000, l'objet d'un apport partiel d'actifs à la société JEAN X..., en précisant, par ailleurs, que la société LONGCHAMP assure, de manière exclusive, la fabrication en France et la distribution, sous la marque LONGCHAMP, de ce modèle de sac, * faisant grief à la société MAROQUINERIE LHC d'offrir à la vente et de vendre différents modèles de sac qui, selon les intimés, seraient la copie servile du modèle PLIAGE, ces derniers ont fait procéder, d'une part, le 2 avril 2003, à un constat d'achat, et, d'autre part, sur autorisation présidentielle, le 7 avril 2003, à une saisie-contrefaçon au sein de la société MAROQUINERIE LHC, * c'est dans ces circonstances que les intimés ont engagé à l'encontre de la société MAROQUINERIE LHC la présente procédure en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ; ¤ sur la procédure * sur la recevabilité de l'action engagée par Philippe X... Considérant que la société MAROQUINERIE LHC conteste la qualité d'auteur dont entend se prévaloir Philippe X... ; que, à cette fin, elle fait valoir que celui-ci se bornerait à produire des attestations qui ne sauraient être de nature à prouver sa qualité d'auteur sur le modèle de sac revendiqué ; Mais considérant que si l'attestation que Philippe X... s'est faite à lui-même ne peut être prise en considération, les attestations de Luc A..., directeur de production, et, de Jocelyne B..., responsable de l'atelier modèles, suffisent à établir la paternité de l'intimé sur le modèle litigieux, dès lors que les auteurs de ces attestations ne peuvent être regardés comme étant liés, à Philippe X... personnellement, par un contrat de travail, à supposer que la seule qualité de salarié soit de nature à voir rejeter de manière systématique de telles attestations au motif qu'il s'en déduirait forcément un caractère complaisant, étant, au surplus, relevé qu'aucune plainte n'a été déposée, pour fausse attestation, à l'encontre des attestants ; Qu'il résulte de ces attestations, précises et circonstanciées, que Philippe X... est fondé à se prévaloir de la qualité d'auteur du modèle de sac PLIAGE, de sorte que le jugement déféré mérite, sur ce point, confirmation ; * sur la nullité du procès-verbal de constat d'achat du 2 avril 2003 Considérant que, au soutien de la nullité du procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2003 par Me C..., huissier de justice, en présence d'un représentant de la société JEAN X... au stand tenu par un commerçant sur un marché ouvert de l'avenue PRESIDENT WILSON, 75 116 PARIS, la société appelante fait grief à l'huissier instrumentaire de s'être livré à une véritable enquête policière, allant même jusqu'à noter le numéro d'immatriculation du véhicule appartenant au vendeur, et, d'avoir procédé à une description détaillée de deux modèles différents de sacs de la société MAROQUINERIE LHC portant les références 28 102 et 28 103, de sorte que ce constat présenterait, selon elle, toutes les caractéristiques d'une véritable saisie-contrefaçon faite sans ordonnance ; Mais considérant que tout constat d'achat réalisé, comme en l'espèce, par un huissier de justice sur la voie publique n'a pas à être, préalablement, autorisé par une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le constat est dressé ; que, en outre, il convient de relever que l'huissier instrumentaire s'est abstenu, d'une part, de procéder à l'interpellation du vendeur, et, d'autre part, d'appréhender les modèles argués de contrefaçon ; Que les griefs allégués par la société appelante ne sont pas de nature à permettre de qualifier la procédure de constat d'achat de procédure de saisie-contrefaçon ; que, en tout état de cause, peu importe la description opérée, dès lors que les sacs objet du constat d'achat sont régulièrement versés à la procédure, permettant ainsi à la Cour de matériellement les examiner ; Que ce moyen qui n'est pas fondé, sera rejeté ; * sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 avril 2003 Considérant que, au soutien de la nullité sollicitée, la société MAROQUINERIE LHC fait valoir, d'abord, que la personne qui aurait accueilli l'huissier aurait été interpellée avant même d'avoir pu prendre connaissance de façon complète de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie l'empêchant ainsi d'en référer à ses supérieurs hiérarchiques et à son conseil, ensuite, que l'huissier aurait cherché à étendre ses investigations sur un modèle non visé par l'ordonnance, enfin, que la requête et l'ordonnance auraient étendu la mission de l'huissier à la saisie des documents comptables et commerciaux, alors que, selon elle, l'huissier devrait, dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, se borner à l'appréhension des exemplaires argués de contrefaçon ; Mais considérant que, en premier lieu, il résulte du procès-verbal que l'huissier instrumentaire a, page 2, précisé avoir débuté ses opérations de saisie après lecture complète et attentive pas Monsieur LU des termes de l'ordonnance ; Que, en deuxième lieu, il s'évince de l'ordonnance présidentielle que l'huissier avait notamment pour mission de saisir deux exemplaires du sac litigieux dans chacune de ces versions disponibles (taille (s), matériau (x), couleur (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.