JURITEXT000019781227 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/78/12/JURITEXT000019781227.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 novembre 2008, 07-12.523, Publié au bulletin 2008-11-19 Cour de cassation 20801545 Cassation sans renvoi 07-12523 Bulletin 2008, II, n° 251 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2007-02-06 M. Gillet M. Marotte SCP Boutet M. Loriferne LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SELARL MB de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Assistance services économie (ASE) ; Sur le premier moyen : Vu les articles 911, 914 et 1487 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Dalco optimisation tendant à voir déclarer irrecevable le recours en annulation exercé au nom de l'EURL ASE contre une sentence arbitrale ; que cette ordonnance ayant été déférée à la cour d'appel par la société Dalco optimisation, l'EURL ASE a soulevé l'irrecevabilité de ce recours ; Attendu que l'arrêt réforme l'ordonnance et déclare irrecevable le recours en annulation de l'EURL ASE ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'avait pas mis fin à l'instance, de telle sorte qu'elle n'était susceptible d'aucun recours immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable le recours formé par la société Dalco optimisation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2007 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Dalco optimisation aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit. PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Domaine d'application - Exclusion - Ordonnance déclarant l'appel recevable APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision mettant fin à l'instance - Définition - Exclusion - Cas - Ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel recevable L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance Sur l'impossibilité de déférer à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel recevable, dans le même sens que :Avis de la cour de cassation, 2 avril 2007, demande d'avis n° 07-00.006, Bull. 2007, Avis n° 5 articles 911, 914 et 1487 du code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.