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JURITEXT000019793812

JURITEXT000019793812 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/79/38/JURITEXT000019793812.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, 16 mai 2008, 07/01050 2008-05-16 Cour d'appel de Bourges Déclare la demande ou le recours irrecevable 07/01050 03 Conseil de prud'hommes de Nevers 2007-06-12 BOURGES A.D./M.L. R.G : 07/01050 Décision attaquée : du 12 juin 2007Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS M. Mehmet X... C/ S.A.R.L. TIMPANO Notification aux parties par expéditions le : Me LECHAT - Mme TARDY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MAI 2008 No - Pages APPELANT : Monsieur Mehmet X......58000 NEVERS Représenté par Mme Claude TARDY (Délégué syndical ouvrier) suivant pouvoirs du 30/06/07 INTIMÉE : S.A.R.L. TIMPANOFoncellin58640 VARENNES VAUZELLES Représentée par Me LECHAT, membre de la SCP LECHAT (avocats au barreau de NEVERS) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VALLEE CONSEILLERS : M. LACHALMme BOUTET GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 mai 2008 par mise à disposition au greffe. 16 mai 2008 ARRÊT : contradictoire - Prononcé publiquement le 16 mai 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * *FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES : Le 10 novembre 2002, par contrat à durée déterminée, M. Mohamed X... a été engagé par la S.A.R.L. TIMPANO en qualité de maçon. La relation de travail s'est poursuivie par contrat durée indéterminée à compter du 10 novembre 2002. Le 31 août 2006, ce salarié a été licencié pour faute grave. Le 21 novembre 2006, il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par jugement en date du 12 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de Nevers a dit que le licenciement de M. Mohamed X... reposait sur une faute grave et en conséquence l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Lors des débats devant la Cour, le président d'audience a soulevé d'office l'irrégularité de l'appel en l'absence de production dans le délai de recours d'un pouvoir spécial donné au représentant syndical par le salarié. Le représentant de M. Mohamed X... a reconnu que le pouvoir spécial n'avait pas été joint à la déclaration d'appel. La S.A.R.L. TIMPANO demande que l'appel du salarié soit déclaré irrecevable. SUR QUOI, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 932 et 931 du Code de procédure civile et R. 517 – 7 du Code du Travail (ancien) devenu R. 1461-1 du Code du travail (nouveau), d'une part, que l'appel des décisions d'un conseil de prud'hommes peut être formé par tout mandataire de la partie appelante, et que, d'autre part, ce mandataire, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, par déclaration écrite, adressée au greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec demanded'avis de réception en date du 9 juillet 2007, un délégué syndical a 16 mai 2008 déclaré formé appel de la décision au nom de M. Mohamed X... ; que le procès-verbal de déclaration d'appel ne fait pas mention de la présentation d'un pouvoir spécial exigé par l'article susvisé ; qu'enfin, il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à cette déclaration ou transmis postérieurement dans le délai d'appel, ce que ne conteste pas M. Mohamed X... ; qu'en conséquence, l'appel de ce dernier n'est pas recevable ; Sur les frais et les dépens : Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens d'appel et autre frais à la charge des parties qui les ont supportés ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de M. Mohamed X... ; Laisse les dépens d'appel et autre frais à la charge des parties qui les ont supportés ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, A. DUCHET N . VALLEE PRUD'HOMMES - Appel - Recevabilité - Conditions - /JDF Il résulte des disposition des articles 931 et 932 du Code de Procédure Civile et R 1461-1 du Code du Travail ( R 517-7 de l’ancien Code du Travail) que d’une part, l’appel des décisions d’un Conseil de Prud’hommes peut être formé par tout mandataire de la partie appelant, et que , d’autre part, ce mandataire, s’il n’est avocat ou avoué, doit justifier d’un pouvoir spécial. Le procès verbal de déclaration d’appel ne faisant pas mention de la présentation d’un pouvoir spécial par le délégué syndical représentant le salarié, l’appel de ce dernier n’est pas recevable.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.