JURITEXT000019793826 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/79/38/JURITEXT000019793826.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, 23 mai 2008, 07/01267 2008-05-23 Cour d'appel de Bourges Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 07/01267 03 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers 2007-02-05 BOURGES A.D./N.V. R.G : 07/01267 Décision attaquée : du 05 février 2007Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de NEVERS C.M.S.A. DE BOURGOGNE C/ M. Cherki X... S.R.I.T.E.P.S.A. DIJON Notification aux parties par expéditions le : Copie - Exp. - Grosse C.M.S.A. : Me KUCAN : SRITEPSA : CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 MAI 2008 No - Pages APPELANTE : C.M.S.A. DE BOURGOGNESite Nièvre - Service ContentieuxMaison de l'agriculture - Place du champ de foire - BP 80558017 NEVERS CEDEX Représentée par M. Michel GARNIER en vertu d'un pouvoir spécialdu 14/04/08 INTIMÉ : Monsieur Cherki X......58000 NEVERS Représenté par Me Valérie KUCAN PONCET (avocat au barreau de NEVERS) substituée par Me LEPINE (avocat audit barreau) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/003409 du 05/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) MIS EN CAUSE : S.R.I.T.E.P.S.A. DIJON22 D Boulev. Winston ChurchillB.P.8786521078 DIJON CEDEX Non représenté bien que régulièrement convoqué 23 mai 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VALLEE, président rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambreMme GAUDET, conseillerM. LACHAL, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * *Monsieur Cherki X..., entrepreneur en travaux forestiers à titre individuel, a formé opposition contre une contrainte émise par la CMSA de BOURGOGNE le 2 DECEMBRE 2005 pour un montant de 10 349, 23 €, en indiquant avoir cessé toute activité en 2000 malgré une radiation au registre du commerce et des sociétés du 22 MAI 2002, et se trouver dans une situation financière délicate. Par jugement du 5 FEVRIER 2007,dont la CMSA a interjeté appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de NEVERS a validé la contrainte pour le solde de 6 746, 48 € mais accordé à Monsieur X... la remise totale des majorations de retard pour un montant de 3 602, 75 €. Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : 23 mai 2008 La CMSA de BOURGOGNE fait valoir que les mises en demeure qu'elle a effectuées n'ont fait l'objet d'aucun recours devant la commission de recours amiable, que Monsieur X... prétend sans le prouver que la MSA l'aurait encouragé à embaucher un salarié en 2000 ce qui aurait été à l'origine de ses difficultés et conteste la contrainte pour la période du 1er JANVIER 2000 au 2ème trimestre 2002 au motif qu'il ne travaillait plus du tout. Par ailleurs la contrainte englobe la période pendant laquelle l'intéressé indique ne plus avoir travaillé alors qu'il a versé des cotisations partielles et qu'il a déclaré un salarié jusqu'au 30 AVRIL
- Sa pension d'invalidité, dont le versement ne lui impose pas de cesser de travailler en sa qualité de non salarié agricole, lui a été versée à compter du 1er JUILLET et non 1er JANVIER
- En tout état de cause sa situation a été appréciée au 1er jour de l'année civile conformément aux dispositions de l'article R 731- 57 du code rural.L'appelante précise que le litige ne peut porter que sur les montants réclamés dans la contrainte contestée sans pouvoir prendre en considération les cotisations et paiements postérieurs à celle-ci donc au 2 DECEMBRE
- Par ailleurs les montants que Monsieur X... déclare avoir versés figurent en colonne déductions.La CMSA conteste le jugement en ce qu'il accorde à l'intéressé la remise totale des majorations de retard, alors que dans sa saisine du 22 DECEMBRE 2005 il forme opposition à la contrainte mais ne demande pas la remise finalement accordée, et en ce que cette demande n'avait pas davantage été formée devant la commission de recours amiable dans les 6 mois suivant le règlement complet des cotisations ayant donné lieu à application des majorations en cause. Une remise partielle avait déjà été accordée le 14 MAI 2002 par la commission de recours amiable pour celles afférentes aux cotisations salariales des 3èmes et 4èmes trimestres 200 et les 1er et 2èmes trimestres 2001, décision non contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.La CMSA de BOURGOGNE conclut donc à la validation de la contrainte querellée pour le montant de 10 349, 23 €. Monsieur X... réplique qu'ayant rencontré des problèmes de santé il a été incité par ses interlocuteurs de la MSA à embaucher un salarié plutôt que d'arrêter de travailler comme il l'envisageait, ce qui a conduit à une majoration de ses difficultés. Il a été placé en invalidité catégorie 2 depuis le 1er JANVIER 2002 et s'est fait radier du RCS à compter du 22 MAI 2002.Il conclut à la confirmation du jugement. Le SRITEPSA de DIJON n'est ni présent, ni représenté. 23 mai 2008 SUR CE Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, L 131-6 et L 136-3, R 243-16 et R 243-18 ; que cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ;que le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, respectivement compétents en fonction des montants concernés, statuent sur la demande ;que l'arrêté interministériel du 16 MARS 1993 fixe des conditions similaires pour la remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole ; Attendu dans ces conditions que le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête et non à l'occasion d'une opposition à contrainte; Attendu que Monsieur X... a formé le 23 DECEMBRE opposition à la contrainte du 2 DECEMBRE 2005, signifiée le 19 DECEMBRE suivant ;que, d'une part, il n'a pas préalablement saisi le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable d'une demande de remise des majorations ; que dans ces conditions celle-ci est irrecevable ;que, d'autre part, il n'a pas formé une telle demande dans sa requête saisissant le tribunal, et qu'elle ne résulte pas davantage des mentions figurant dans le jugement ; que le premier juge a donc méconnu les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ;que celui-ci sera donc infirmé et la contrainte validée pour le montant qu'elle indique ; PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire, INFIRMANT le jugement, 23 mai 2008 VALIDE la contrainte émise le 2 DECEMBRE 2005 pour un montant de 10 349, 23 € Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, A. DUCHET N . VALLEE AGRICULTURE - Mutualité sociale agricole - Assurances sociales - Cotisations - Majorations de retard - /JDF Contrainte d’une Caisse de Mutualité Sociale Agricole à l’encontre d’un entrepreneur- Contestation de la contrainte par de ce dernier - Demande de remise des majorations de retard - Articles L 243-14, L 131-6, L 136-3, R 243-16, R 243-18 et R 243-20 du Code de la Sécurité Sociale - Absence de recours devant la commission de recours amiable ou l’organisme de recouvrement - Demande de remise irrecevable Il résulte des dispositions de l’article R 243-20 du Code de la Sécurité Sociale que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, L 131-6 et L 136-3, R 243-16 et R 243-
- Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, respectivement compétents en fonction des montants concernés, statuent sur la demande. L’arrêté interministériel du 16 Mars 1993 fixe des conditions similaires pour la remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole. Le débiteur ne peut donc saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise des majorations de retard que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête et non à l’occasion d’une opposition à contrainte. L’entrepreneur ayant formé opposition à la contrainte sans avoir préalablement saisi le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable d’une demande de remise des majorations, celle-ci est irrecevable. Articles L 243-14, L 131-6, L 136-3, R 243-16, R 243-18 et R 243-20 du Code de la Sécurité Sociale