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JURITEXT000019793957

JURITEXT000019793957 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/79/39/JURITEXT000019793957.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, 31 octobre 2008, 08/001061 2008-10-31 Cour d'appel de Bourges Déclare la demande ou le recours irrecevable 08/00106 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers 2007-12-11 BOURGES SD-AD/CG R.G : 08/00106 Décision attaquée : du 11 décembre 2007Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de NEVERS M. Jimmy X... C/ C.R.A.M. DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE D.R.A.S.S. DE BOURGOGNE Notification aux parties par expéditions le : Copie - Exp. - Grosse M. X... : C.R.A.M. : D.R.A.S.S. : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2008 No - Pages APPELANT : Monsieur Jimmy X......58320 POUGUES LES EAUX Comparant en personne INTIMÉE : C.R.A.M. DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE38 rue de CracovieZAE Capnord21044 DIJON CEDEX Représentée par Mme Sophie ARNOULD en vertu d'un pouvoir en date du 24 septembre 2008 MISE EN CAUSE : D.R.A.S.S. DE BOURGOGNE11 rue de l'Hôpital21034 DIJON CEDEX Non comparant bien que régulièrement convoquée 31 octobre 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme GAUDET, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambreMme GAUDET, conseillerMme BOUTET, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 octobre 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 31 octobre 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jimmy X..., qui a cessé son activité professionnelle au 30 novembre 2006, a demandé à la caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la caisse) le bénéfice de sa pension de retraite personnelle suivant formulaire rempli le 3 janvier 2007 et reçu le 15 janvier 2007 par cet organisme.Faisant application de l'article R351-37 du code de la sécurité sociale, la caisse a fixé le point de départ de la pension de retraite de Monsieur Jimmy X... au 1er février 2007, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande.Monsieur Jimmy X... a sollicité la rétroactivité du point de départ de sa pension au 1er décembre 2006, premier jour du mois suivant la cessation de son activité. Sa demande a été rejetée par la caisse, ce rejet ayant été confirmé le 7 juin 2007 par la commission de recours amiable. Monsieur Jimmy X... a présenté un recours contre ce rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre.Par jugement du 11 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a débouté Monsieur Jimmy X... de son recours. Monsieur Jimmy X... a interjeté appel de ce jugement. Tout comme devant le premier juge, il fait valoir qu'il avait bien droit à la retraite à compter du 1er décembre 2006, qu'il avait bien demandé son plan de carrière en décembre 2005, et fait sa demande d'activation au CICAS pour le 1er décembre 2006, pensant que cette demande d'activation suffisait à la mise en route de tout. La caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne Franche-Comté soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Jimmy X... faisant observer que le litige portant sur deux mois de retraite soit sur 1882,98 €, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre n'a pu statuer qu'en dernier ressort, contrairement aux mentions portées sur ce jugement, le seuil d'appel étant fixé à 4000 € par l'article R. 142-25 §1 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement, l'article R351-37 du code de la sécurité sociale précisant que l'entrée en jouissance de la pension est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieur au dépôt de la demande. Le D.R.A.S.S. du CENTRE n'est ni présent ni représenté. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jimmy X..., qui a cessé son activitéprofessionnelle au 30 novembre 2006, a demandé à la caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la caisse) le bénéfice de sa pension de retraite personnelle suivant formulaire rempli le 3 janvier 2007 et reçu le 15 janvier 2007 par cet organisme.Faisant application de l'article R351-37 du code de la sécurité sociale, la caisse a fixé le point de départ de la pension de retraite de Monsieur Jimmy X... au 1er février 2007, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande.Monsieur Jimmy X... a sollicité la rétroactivité du point de départ de sa pension au 1er décembre 2006, premier jour du mois suivant la cessation de son activité. Sa demande a été rejetée par la caisse, ce rejet ayant été confirmé le 7 juin 2007 par la commission de recours amiable. Monsieur Jimmy X... a présenté un recours contre ce rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre.Par jugement du 11 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a débouté Monsieur Jimmy X... de son recours. Monsieur Jimmy X... a interjeté appel de ce jugement. Tout comme devant le premier juge, il fait valoir qu'il avait bien droit à la retraite à compter du 1er décembre 2006, qu'il avait bien demandé son plan de carrière en décembre 2005, et fait sa demande d'activation au CICAS pour le 1er décembre 2006, pensant que cette demande d'activation suffisait à la mise en route de tout. La caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne Franche-Comté soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Jimmy X... faisant observer que le litige portant sur deux mois de retraite soit sur 1882,98 €, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre n'a pu statuer qu'en dernier ressort, contrairement aux mentions portées sur ce jugement, le seuil d'appel étant fixé à 4000 € par l'article R. 142-25 §1 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement, l'article R351-37 du code de la sécurité sociale précisant que l'entrée en jouissance de la pension est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieur au dépôt de la demande. SUR QUOI LA COUR Attendu que l'article R142-25 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 € ; qu'en sollicitant la fixation de l'entrée en jouissance de sa pension au 1er décembre 2006, Monsieur Jimmy X... réclame le versement de deux mois de pension, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2007, soit une somme de 1882,98 €, inférieure au seuil de dernier ressort ; Attendu que c'est de façon éronnée que le jugement du 11 décembre 2007 a mentionné qu'il était "rendu en premier ressort" ; que cette erreur n'a pas pour effet d'ouvrir la voie d'appel ; que l'appel de Monsieur Jimmy X... doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare l'appel de Monsieur Jimmy X... irrecevable. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Juridictions - Compétence - /JDF Tribunal des affaires de sécurité sociale - Article R 412-25 du Code de la sécurité sociale - Statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 Euros - Irrecevabilité de l’appel pour une somme de 1 882,98 Euros L’article R142-25 du Code de la sécurité sociale prévoit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4000 €. En sollicitant la fixation de l’entrée en jouissance de sa pension au 1er décembre 2006, l’appelant réclame le versement de deux mois de pension, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2007, soit une somme de 1882,98 €, inférieure au seuil de dernier ressort. L’appel est donc irrecevable. Article R 412-25 du Code de la sécurité sociale

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