JURITEXT000019803284 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/80/32/JURITEXT000019803284.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2008, 06/08527 2008-10-29 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 06/08527 CT0023 Tribunal de grande instance de Marseille 2006-01-06 AIX_PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2008 No 2008 / Rôle No 06 / 08527 Michel X... C / René Y... RSI PROVENCE ALPES AVIVA ASSURANCES réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 10372. APPELANT Monsieur Michel X... né le 28 Août 1942 à PECQUENCOURT
(59146), demeurant C ... représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur René Y... demeurant ...représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me Jean-Bernard MONTIES, avocat au barreau de MARSEILLE RSI PROVENCE ALPES venant aux droits de la CAISSE ORGANIC PROVENCE, dont le siège social est ..., SIRET No 490814467000017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en son service contentieux sis, ...représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant Me Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en son bureau régional sis, ...B-13295 MARSEILLE CEDEX 08 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me Jean-Bernard MONTIES, avocat au barreau de MARSEILLE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre
- ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** E X P O S É D U L I T I G E M. Michel X... a été victime, le 1er septembre 1996 à HYÈRES (Var) en tant que passager transporté, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. René Y..., assuré auprès de la compagnie C. G. U. ABEILLE, aux droits de laquelle intervient désormais la compagnie AVIVA ASSURANCES. Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : - Donné acte à M. René Y... et à son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la compagnie C. G. U. ABEILLE, qu'ils ne contestent pas devoir indemniser M. Michel X... des conséquences dommageables de l'accident du 1er septembre 1996, - Fixé le préjudice corporel de M. Michel X... à la somme de
- 715 € 66 c. et son préjudice matériel à la somme de
- 400 €, - Condamné solidairement M. René Y... et la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter de sa décision : - à M. Michel X... : la somme de
- 965 € 76 c. en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite des provisions précédemment allouées et des sommes versées par les organismes sociaux, la somme de
- 400 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de
- 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - à la caisse ORGANIC Provence : la somme de
- 009 € 29 c., montant de ses débours, - Déclaré sa décision commune et opposable à la C. M. R. Côte d'Azur, - Rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Condamné solidairement M. René Y... et la compagnie AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens. M. Michel X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 mai
- Vu les conclusions de M. Michel X... en date du 1er septembre
- Vu les conclusions de M. René Y... et de la compagnie AVIVA ASSURANCES en date du 9 août
- Vu les conclusions de la société R. S. I. Provence-Alpes, venant aux droits de la caisse ORGANIC Provence, en date du 29 avril
- Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre
- M O T I F S D E L'A R R Ê T Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice corporel, M. Michel X..., né le 28 août 1942, a été examiné par le Pr Claude D..., expert commis par jugement du 9 septembre 1997 et qui a rédigé son rapport le 27 juin
- Attendu qu'il en ressort que l'accident du 1er septembre 1996 a entraîné une lésion de la jonction lombo-sacrée ayant nécessité deux interventions avec des conséquences psychologiques, qu'il persiste des séquelles lombaires et psychologiques en rapport avec l'accident. Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. de six mois suivie d'une I. T. P. à 50 % de huit mois et d'une seconde période d'I. T. T. de six mois avec une date de consolidation au 31 juillet 2000, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 15 % et évalue le pretium doloris à 5 / 7 et le préjudice esthétique à 1 / 7, qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément certain pour toute activité physique impliquant le dos et les membres inférieurs. Attendu enfin que du point de vue du retentissement personnel, l'expert estime que M. Michel X... est apte à être gérant d'une société dans les limites de son I. P. P. et qu'il est inapte au travail de factotum à 66 %. Attendu que ce rapport d'expertise n'est pas sérieusement critiqué et sera donc entériné par la Cour. Attendu que le premier juge a indemnisé ainsi qu'il suit le préjudice corporel de la victime :