JURITEXT000019844432 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/84/44/JURITEXT000019844432.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2008, 07/02658 2008-09-19 Cour d'appel de Toulouse 07/02658 CT0036 Conseil de prud'hommes de Montauban 2006-01-20 TOULOUSE 19 / 09 / 2008 ARRÊT No No RG : 07 / 02658 CC / HH Décision déférée du 20 Janvier 2006- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN-05 / 00124 Gérard CHALAGUIE Xavier X... C / UNION DE COOPERATIVES COOPEX APIFRUIT CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT *** APPELANT (S) Monsieur Xavier X...... 31000 TOULOUSE comparant en personne assisté de Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME (S) UNION DE COOPERATIVES COOPEX APIFRUIT 1415 boulevard Chantilly 82000 MONTAUBAN en présence de M. Jean-Paul Y..., directeur représentée par Me Alfred PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : P. de CHARETTE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : H. HOULES ARRET :- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE Embauché à compter du 22 février 1993 en qualité de responsable des ventes puis de directeur commercial par l'union de coopératives COOPEX APIFRUIT, alors dirigée par son père, Xavier X... était convoqué à un premier entretien préalable à un licenciement pour le 25 mars 2003 qui se soldait par un avertissement délivré le 4 avril 2003, notamment en raison de son comportement à l'égard de son supérieur hiérarchique et pour insuffisances professionnelles. Il était ensuite licencié pour des motifs de même nature par lettre du 27 juillet 2003 et dispensé d'effectuer son préavis. Contestant ce licenciement, il saisissait le conseil de prud'hommes de Montauban, lequel, par jugement en date du 20 janvier 2006, estimait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais condamnait COOPEX APIFRUIT à payer : -59, 70 euros en remboursement d'une retenue injustifiée sur son salaire -300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée expédiée le 9 février 2006 Xavier X... interjetait régulièrement appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 février. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Xavier X... demande à la cour de constater sa rétrogradation à compter du 21 août 2002 et la modification unilatérale de son contrat de travail et en conséquence de dire et juger que, pour ce motif, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner COPEX APIFRUIT à lui verser 73. 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 10. 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et perte de ses avantages liés à son statut de directeur commercial. Il demande en outre à la cour de : - prononcer l'annulation de l'avertissement en date du 4 avril 2003 - condamner COOPEX APIFRUIT à lui payer : * 59, 70 euros au titre de la facture CITER * 584, 86 euros de rappel de primes 2001 / 2002 * 931, 68 euros de prélèvements illégaux au titre du remboursement du prêt du véhicule * 331, 34 euros de rappel de salaire pour la journée du dimanche 27 avril 2004 * 289, 10 euros au titre de la réévaluation des frais de vie 2004, selon le barème de l'administration fiscale * 86, 10 euros au titre des frais financiers et intérêts dus au retard dans le paiement de la prime commerciale 2002 / 2003 * 324 euros au titre de la quote part du budget des oeuvres sociales. * 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande, en outre, de déclarer irrecevables les pièces 6 et 7 produites par l'intimée car elles sont confidentielles et concernent l'activité de sa nouvelle société. Il indique que la relation contractuelle s'est dégradée à partir du changement de l'équipe dirigeante et du départ forcé de son père en retraite, car l'actionnaire principal, la société BLUE WHALE, a décidé de placer aux postes de direction des personnes de sa garde rapprochée ; que non seulement sa candidature au poste de directeur a été écartée sur la base d'un pseudo rapport établi par un conseil en recrutement mais au mois d'août 2002 il a été rétrogradé de fait à la fonction de responsable commercial. Il affirme, en outre, que le nouveau directeur, Monsieur Roux, a tout fait pour le pousser vers la sortie car il lui " faisait de l'ombre ". Il indique que l'avertissement qui lui a été délivré le 4 avril était dénué de tout fondement et n'avait que pour but d'étayer son licenciement postérieur. Sur le licenciement, il expose que : - les griefs visés dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés puisqu'ils sont identiques à ceux de l'avertissement et qu'au demeurant ces faits étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure ; - certains griefs confirment sa rétrogradation puisqu'on lui reproche d'avoir pris certaines décisions qui jusque là relevaient de sa seule compétence ; - certains de ces griefs sont contradictoires avec le fait que la fonction de directeur commercial lui avait été retirée ; - la mésentente ne constitue pas en soi un motif de licenciement, surtout qu'en l'espèce cette mésentente n'a eu aucune conséquence en interne ou à l'extérieur de la société ; qu'en l'espèce, s'étant rendu compte de l'incompétence de Monsieur Y..., il avait pris l'habitude de rédiger des notes internes pour stigmatiser les incidents rencontrés dans ses fonctions de directeur commercial ou faire des remarques constructives ; - il conteste toute rétention d'information à l'égard du nouveau directeur ;- l'employeur n'apporte aucune preuve de sa prétendue insuffisance professionnelle que lui-même conteste, estimant avoir toujours bien fait son travail comme le démontre la forte augmentation du chiffre d'affaires du service commercial : - il n'a jamais refusé d'effectuer des déplacements professionnels qu'il réalisait d'abord avec un véhicule de fonction puis avec son véhicule personnel ; - aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion des dossiers clients visés dans la lettre de licenciement. Il conteste avoir bénéficié de passe droits du temps où son père était le directeur de la coopérative et précise ne s'être engagé dans le cadre d'une autre société qu'après son licenciement. COOPEX APIFRUIT conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Xavier X... à lui verser 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que Xavier X..., qui estimait que le poste de directeur lui revenait de droit, a mal vécu l'arrivée de Monsieur Y... à ce poste et n'a cessé de le discréditer avec agressivité, lui donnant des instructions par notes, créant des polémiques inutiles et le provoquant. Elle conteste avoir retiré ou modifié les fonctions de Xavier X.... Elle indique que Xavier X... a été convoqué une première fois à un entretien préalable en vue de son licenciement, mais que pour lui donner une dernière chance seul un avertissement lui a été délivré qui était parfaitement justifié et dont il ne demande l'annulation qu'en cause d'appel. Elle précise que l'insuffisance professionnelle et les manquements de Xavier X... à l'égard du directeur visés dans la lettre de licenciement ont été révélés par un audit du service commercial réalisé le 23 juin 2003 et que ces faits se sont poursuivis après l'avertissement, de telle sorte qu'ils ne sont pas prescrits ni doublement sanctionnés. Elle ajoute que c'est Xavier X... lui-même qui a remis en cause le système des véhicules de fonction mis en place par son père. Elle soutient que Xavier X... voulait se faire licencier afin de rejoindre l'entreprise que son père venait de racheter. Elle conteste de façon motivée toutes les demandes accessoires du salarié. SUR QUOI Sur la recevabilité des pièces 6 et 7 de COOPEX API FRUIT : Attendu que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles l'intimée aurait obtenu ces pièces de façon frauduleuse ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déclaré recevables ; Sur le contexte : Attendu que Xavier X... a été embauché au sein de COOPEX API FRUIT alors que son père, Michel X..., en était le directeur et que la société BLUE WHALE en était déjà l'actionnaire majoritaire ; Que l'appelant a postulé au poste de directeur à l'occasion du départ en retraite de son père, mais sa candidature a été écartée au profit de celle de Jean-Paul Y... qui a pris ses fonctions le 20 août 2002 ; Attendu que contrairement à ce que prétend Xavier X..., il n'a jamais été dépossédé de ses fonctions de directeur commercial, étant précisé qu'elles étaient proportionnelles à la taille de l'entreprise qui n'employait à l'époque qu'une vingtaine de salariés permanents ; Qu'en effet, si depuis un avenant signé le 11 octobre 1999, Xavier X... avait pour mission de définir et mettre en œ uvre la politique commerciale globale de l'entreprise, il n'en reste pas moins qu'il l'exerçait sous l'autorité hiérarchique du directeur de COOPEX API FRUIT, lui-même responsable devant le conseil d'administration à qui il rendait compte de sa gestion, comme en témoignent les procès verbaux des réunions du dit conseil, même à l'époque où le père de l'appelant était encore en place ; Qu'en réalité, ce que Xavier X... considère comme attentatoire à ses fonctions n'est que le légitime souhait du nouveau directeur de se voir informé de la politique commerciale suivie, du fonctionnement du service et de ses résultats, ce que Jean-Paul Y... sollicitait dès la fin du mois d'août 2002 de façon informelle par des notes manuscrites dénuées de toute animosité ; Qu'il convient par ailleurs de stigmatiser la mauvaise foi de l'appelant qui n'hésite pas à prendre pour exemple de ce prétendu retrait de ses fonctions, des situations qu'il a lui-même créées comme par exemple la co-signature avec Monsieur Y... d'un courrier adressé à un client alors que c'est lui-même qui avait sommé le nouveau directeur de procéder de la sorte (pièces 71 et 12 de l'appelant) ; Sur l'avertissement : Attendu que dés le 11 septembre 2002 Xavier X..., sans répondre aux interrogations de Jean-Paul Y..., ouvrait les hostilités contre son directeur auquel il adressait des notes dactylographiées numérotées de 1 à 13, dont certaines envoyées en copie au président du conseil d'administration dans le but évident de le discréditer, pour lui faire un certain nombre de reproches, même parfois relatifs à des faits antérieurs à son arrivée ; que l'incorrection du ton employé souvent insolent et agressif et les griefs d'incompétence ou les sommations diverses contenus dans ces notes sont parfaitement inadmissibles de la part d'un subordonné à l'égard de son supérieur, d'autant plus que M. Y... tentait d'aplanir le conflit en répondant point par point aux critiques tout en rappelant fermement mais courtoisement à Xavier X... le rôle de chacun (cf courriers de M. Y... en dates des 13 / 09 / 02, 15 / 11 / 2002, 09 / 01 / 03) ; Attendu qu'informé de cette situation, le président de COOPEX API FRUIT convoquait Xavier X... en présence de deux administrateurs, le 21 janvier 2003, pour l'inviter à adopter une attitude plus constructive ; Que la situation ne s'améliorant pas, puisque le salarié rédigeait deux nouvelles notes les 24 février et 12 mars 2003, il était convoqué par courrier du 14 mars 2003 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui se tenait le 25 mars 2003, à la suite duquel le président de COOPEX API FRUIT décidait de lui accorder une dernière chance de se ressaisir et lui adressait le 4 avril 2003, aux termes d'une très longue lettre très motivée, un simple avertissement pour sanctionner :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.