JURITEXT000019846407 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/84/64/JURITEXT000019846407.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 3 juillet 2008, 07/04983 2008-07-03 Cour d'appel de Montpellier Délibéré pour mise à disposition de la décision 07/04983 Tribunal de grande instance de Béziers 2007-04-16 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre Section A2 ARRET DU 03 JUILLET 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04983 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 05 / 00050 APPELANTS : Monsieur Robert X... né le 03 Février 1943 à MEKNES (MAROC) de nationalité Française... 34240 LAMALOU LES BAINS représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me GALMICHE-BOULANGER, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur Jean-Claude X... né le 20 Octobre 1940 à MEKNES (MAROC) de nationalité Française... 34240 LAMALOU LES BAINS représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me GALMICHE-BOULANGER, avocat au barreau de BEZIERS Madame Véronique X... épouse Z... née le 05 Mai 1976 à BEDARIEUX de nationalité Française... 34610 CASTANET LE HAUT représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me GALMICHE-BOULANGER, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur Roger E... né le 17 Novembre 1953 à MONTBRISON... 42600 LEZIGNEUX représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de ST ETIENNE Madame Bernadette C... épouse E... née le 03 Mars 1954 à SAILLANT... 42600 LEZIGNEUX représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de ST ETIENNE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Juin 2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Claude ANDRIEUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, désignée par ordonnance pour assurer la Présidence, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, désignée par ordonnance pour assurer la Présidence et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 16 avril 2007 qui a condamné les consorts X... à procéder à la dépose de toutes canalisations ou ouvrages situés sur la parcelle cadastrée commune de LAMALOU LES BAINS section C n° 804 appartenant aux époux E... et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification à compter duquel courra une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un mois, Vu l'appel interjeté par les consorts X... le 18 juillet 2007, Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2008 par les consorts X... qui concluent à la mise hors de cause de Jean Claude X..., à la prescription acquisitive relative à la pose des canalisations, à la confirmation sur le rejet de la demande de dommages et intérêts, sollicitent la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux motifs que : - Jean Claude X... a fait donation de la nue propriété de sa maison cadastrée section C no 2112 issue de la division de la parcelle section C No 1401 remplacée par 2 parcelles section C no 2112 et 2113, or l'usufruitier n'est tenu qu'aux dépenses de réparation d'entretien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de travaux de dépose, - Simone X... a autorisé ses enfants Robert et Jean Claude à établir sur la parcelle 1408 restée sa propriété des conduites d'eaux usées et d'eaux de pluie, posées en 1972 ainsi que cela résulte des courriers d'autorisation, les permis de construire octroyés en 1972 sous le réserve que la construction soit alimentée en eau potable, de l'attestation J..., qui a procédé à l'établissement des plans pour les permis de construire les réseaux d'eau potable et d'eaux usées ont été posés dans la même tranchée courant 1972 pour rejoindre, après avoir traversé les parcelles 1408 et 804, le réseau public sur le CD 122, ce qui est confirmé par les plans actuels des réseaux, par Monsieur H... qui a procédé aux branchements en contrebas, le branchement par le haut (chemin d'accès) étant impossible, - les attestations sont recevables comme destinées à démontrer de simples faits démontrant l'intention des parties, le juge en ayant une appréciation souveraine et la nullité n'étant pas la sanction en cas de non respect des conditions de forme, - l'acte de vente G... E... fait expressément référence à la servitude de canalisation, - lors de la donation de la parcelle 1407 le 17 mars 1972, l'intention de Madame X... était de consentir une servitude sur la parcelle 1408 restée sa propriété, - il y a eu servitude par destination du père de famille rappelée dans l'acte du 18 mai 1992, l'intention de Madame X... étant de permettre à ses enfants lors de la donation de se raccorder aux réseaux d'eaux lors de la réalisation de leur construction, - il n'y a eu aucune dissimulation des canalisations et le préjudice résultant de leur passage n'est pas démontré, Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2008 qui concluent à la confirmation sur la dépose des canalisations sauf à augmenter l'astreinte à la somme de 500 €, sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, 4 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux motifs que : - leur demande est fondée sur les dispositions de l'article 544 du code civil, - l'origine de la canalisation peut concerner autant la parcelle 2112 dont la nue propriété a été donnée à sa fille par Jean Claude X... que la parcelle 2113 restée sa propriété, aucun élément probant n'étant produit pour déterminer le tracé précis des canalisations et les parcelles qu'elles desservent, - l'usage de ces canalisations est également générateur de préjudice, - le courrier du 26 juillet 1972 émanant de la DDE ne concerne qu'une autorisation de pose de canalisations sous le domaine public et ne saurait en aucun cas démontrer qu'il s'agit des canalisations litigieuses, - les attestations ne sont pas recevables aux termes des dispositions de l'article 1341 du code civil, les travaux de pose des canalisations ayant excéder la somme de 762, 25 €, - les parties attestant ne parlent que de tranchées alors que les canalisations traversent un bâtiment, - la facture H... n'est pas produite, pas plus que la nature des travaux et les autorisations administratives nécessaires, - le réseau d'assainissement n'est réalisé qu'en fin de chantier une fois le plombier passé, le 25 mai 1974 la maison n'était pas achevée, - les diverses attestations ne démontrent rien, - la parcelle 804 n'est affectée d'aucune servitude, - les consorts X... sont des tiers au contrat de vente et ne peuvent s'en prévaloir, les canalisations étant invisibles lors de la vente, - il n'existe aucun titre relatif à la servitude, or le seul titre est relatif à la parcelle 1408, - lors de la donation en 1972, les parcelles 1401 et 1407 ne sont pas bâties et ne pouvaient donc comporter de canalisations, la situation de fait devant exister lors de la division du fonds pour démontrer la servitude par destination du père de famille, l'absence de canalisations lors de la donation étant reconnue par les appelants, les tuyaux étant de facture récente, - ils subissent un préjudice consécutif au passage de canalisation posées de façon non conforme aux règles de l'art et à l'impossibilité d'aménager le bâtiment traversé, SUR CE : Il est constant que Robert X... est propriétaire de la parcelle cadastrée sur la commune de LAMALOU LES BAINS cadastrée section C no 1407, son frère Jean Claude de la parcelle cadastre section C 2113 provenant de la division de la parcelle 1401 qui lui appartenait en propre et que sa fille Véronique est nue propriétaire de la parcelle cadastrée C 2112, provenant également de la division de la parcelle 1401, son père en étant restée usufruitier. Il apparaît nécessaire que la présente décision soit opposable à Monsieur Jean Claude X... dans la mesure où l'origine des canalisations sur les parcelles précitées n'est pas précisément déterminée et que même si celui-ci est usufruitier, il reste tenu des dépenses d'entretien. Sa demande de mise hors de cause a été à bon droit rejetée par le premier juge. Il est constant que les époux E... sont propriétaires des parcelles cadastrées section C no 804 et 1408, pour les avoir acquises le 11 octobre 2002 de Madame Alice G... veuve X... mère de Robert et de Jean Claude X.... Cette dernière donatrice des parcelles par acte du 17 mars 1972, dont ses enfants sont aujourd'hui propriétaires, avait consenti une servitude d'écoulement des eaux sur la parcelle 1408, qui avait été reprise dans l'acte de vente du 11 octobre 2002 et pour laquelle il n'existe aucune contestation, ainsi libellée : « Madame X... autorise ses enfants donataires à établir sur la parcelle 1408 restée sa propriété, des conduite d'écoulement des eaux usées et des eaux de pluie provenant de la construction qu'ils se proposent d'édifier sur la parcelle
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