JURITEXT000019848050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/84/80/JURITEXT000019848050.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2008, 07/04988 2008-06-05 Cour d'appel de Rennes - 07/04988 CT0014 Tribunal de grande instance de Nantes 2007-07-19 RENNES Première Chambre B ARRÊT No R. G : 07 / 04988 M. Maurice X...Mme Marie-Paule Josèphe XX... épouse X... C / Société ICSO Société ISOCRATE M. LE GREFFIER EN CHEF Confirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI C 0819791 du 19 / 09 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no46 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Patricia B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2008 devant Madame Françoise SIMONNOT, entendue en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE : APPELANTS : Monsieur Maurice X......44590 DERVAL représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de Me VILLATTE, avocat Madame Marie-Paule Josèphe X...née XX... ...44590 DERVAL représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me VILLATTE, avocat INTIMÉES : Société ICSO, société coopérative ouvrière de production Place de Gallilée 85306 CHALLANS représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me D..., avocat Société ISOCRATE, société coopérative ouvrière de production ...BP 70121 44301 NANTES CEDEX 3 représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me D..., avocat ET DÉNONCÉ Á : Monsieur LE GREFFIER EN CHEF Près le Tribunal de Grande Instance de NANTES Quai François Mitterrand 44000 NANTES Auquel l'acte d'appel a régulièrement été dénoncé à personne par exploit en date du 30 juillet 2007. Le 17 novembre 2006, la société ICSO et la société Isocrate ont fait délivrer à madame X...un commandement de saisie immobilière qui a été publié le 8 décembre suivant au bureau des hypothèques de Chateaubriant, sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 15 novembre 1995, rectifié par jugement du 2 mai 1996, et d'un arrêt de la cour d'appel de céans du 11 décembre 1997. Le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 15 décembre 2006. Par jugement du 19 juillet 2007, la chambre des ventes immobilières du tribunal a : - débouté madame X...de l'ensemble de ses moyens de procédure et de fond, - dit n'y avoir lieu à déchéance au visa des articles 674 et 690 de l'ancien code de procédure civile, - constaté la validité des poursuites de saisie immobilière, - dit, qu'après compensation ordonnée judiciairement le 19 mai 2005, les créances résiduelles des sociétés ICSO et Isocrate s'élèvent aux montants respectifs de 27 671, 51 et de 114 147, 27 €, outre intérêts légaux postérieurs, - condamné madame X...: . à régler en outre les indemnités de 1 500 € à la société ICSO et de 1 500 € à la société Isocrate en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, . à régler à chacune de ces deux sociétés une indemnité de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, - condamné madame X...aux entiers dépens. Par assignation du 30 juillet 2007, les époux X...ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 24 décembre 2007, ils demandent à la cour de déclarer les sociétés ICSO et Isocrate déchues de la procédure de saisie immobilière. Subsidiairement, ils demandent que la créance de la société ICSO soit fixée à 13 184, 32 € et celle de la société Isocrate à 61 462, 06 €. Ils font valoir qu'en fixant l'audience éventuelle au 26 janvier 2007, alors que la sommation avait été délivrée le 19 décembre 2006, les sociétés ICSO et Isocrate n'ont pas respecté le délai imparti par l'article 690 de l'ancien code de procédure civile, de sorte qu'elles sont déchues de leurs poursuites de saisie immobilière. Au fond, se fondant sur les dispositions de l'article 1290 du code civil et se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de céans du 19 mai 2005 condamnant les sociétés ICSO et Isocrate à payer à madame X...des sommes lui revenant au titre de l'intéressement et de la participation et ordonnant la compensation entre ces sommes et celles dont elle est redevable à l'égard desdites sociétés en exécution de l'arrêt du 11 décembre 1997, ils demandent que la compensation prenne effet à la date de cet arrêt. Ils précisent qu'à l'issue d'une autre procédure de saisie immobilière ayant abouti à la vente d'un immeuble appartenant à madame X...au prix de 54 119, 40 €, il revient des sommes aux sociétés ICSO et Isocrate, ce qui fait qu'en définitive leur créance doit être ramenée à 13 184, 32 € pour la société ICSO et à 61 462, 06 € pour la société Isocrate. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 mars 2008, les sociétés ICSO et Isocrate concluent à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à la condamnation in solidum des époux X...à leur payer à chacune 15 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Elles répondent qu'elles n'encourent aucune déchéance, l'audience éventuelle ayant été fixée dans le délai fixé à l'article 690 de l'ancien code de procédure civile. En ce qui concerne les comptes, elles approuvent le calcul opéré par le tribunal. S'agissant des sommes qu'elles ont perçues sur le prix d'une adjudication remontant à l'année 1998, elles font valoir que ce n'est que le 3 octobre 2007 que la société ICSO a perçu 10 000 € et la société Isocrate 40 000 €. Elles exposent que ces paiements s'imputeront sur la créance arrêtée par le tribunal, augmentée des intérêts postérieurs au compte résultant de la compensation, les intérêts courant à nouveau à compter du 3 octobre 2007 sur le solde de leur créance. Elles sollicitent des dommages-intérêts supplémentaires en réparation de leur préjudice financier. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.