JURITEXT000019849437 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/84/94/JURITEXT000019849437.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2008, 07/02595 2008-09-11 Cour d'appel de Rennes 506 07/02595 CT0178 Conseil de prud'hommes de Lorient 2007-02-27 RENNES Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT No506 R. G : 07 / 02595 POURVOI No94 / 2008 du 11 / 09 / 2008 Réf A 0870251 M. Noël X... C / - S. A. R. L. LE PAIH FRERES-Me Jean-François Y...- CGEA DE RENNES DELEGATION REGIONALE AGS CENTRE OUEST Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Monique BOIVIN, Président, Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2008 devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 11 Septembre 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Noël X... ... 56500 MOREAC comparant en personne, assisté de la SCP KALIFA & LOMBARD, Avocats au Barreau de LORIENT INTIMES : La S. A. R. L. LE PAIH FRERES admise au bénéfice du redressement judiciaire par voie de continuation, prise en la personne de son représentant légal Zone Industrielle du Dresseve 56150 BAUD et : Maître Jean-François Y..., Mandataire judiciaire, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL LE PAIH FRERES... de Lôme 56100 LORIENT REPRESENTES par Me Claude CHAPPEL, Avocat au Barreau de LORIENT AUTRES INTIMES, DE LA CAUSE : Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (C. G. E. A.) DE RENNES DELEGATION REGIONALE AGS CENTRE OUEST Immeuble Le Magister 4, Cour Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentés par Me Anne-Aymone PEDELUCQ, Avocat au Barreau de LORIENT Monsieur Noël X... a été embauché le 2 Octobre 2000 par la SARL LE PAIH frères, entreprise de menuiserie générale en qualité de chauffeur-livreur et magasinier, coefficient 185 de la convention collectivedes ouvriers du bâtiment pour un horaire de 169 heures. Par avenant du 2 Janvier 2003 il était promu technicien service de chantier, coefficient 600 de la convention collective des ETAM, avec une rémunération mensuelle de 1 928, 88 euros pour un horaire de 152 heures. Le 20 avril 2004 Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 26 avril 2004 ; le 14 mai 2004, il a été licencié pour motif économique. Le 5 Août 2004, il a dénoncé son solde de tout compte, demandé à bénéficier d'une priorité de réembauchage. Par jugement du 19 novembre 2004 le Tribunal de Commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Société LE PAIH, nommé Me Y..., représentant des créanciers, puis par jugement du 7 octobre 2005 le Tribunal de Commerce a admis la Société LE PAIH Frères au bénéfice d'un plan de continuation. Le 17 janvier 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LORIENT de demandes de rappel de salaires et indemnités de rupture. Par jugement du 27 février 2007 le Conseil de Prud'hommes de Lorient a décerné à la Société LE PAIH Frères de son accord de verser la somme de 97, 97 euros à titre de rappel de salaires, débouté Monsieur X... de toutes ses demandes. Monsieur X... a interjeté appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... dans ses écritures développées à l'audience sollicite la réformation du jugement, la condamnation de la Société LE PAIH à lui verser :- une indemnité d'un montant de 14 023, 92 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail.- une indemnité d'un montant de 4 674, 64 € pour non-respect de la priorité de réembauchage en application de l'article L 321-14 du Code du Travail.- la somme de 111, 96 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 14 juillet 2004, et le donner acte à la SARL LE PAIH de ce qu'elle s'engage à verser la somme de 97, 97 € à Monsieur X... au titre du 14 juillet 2004.- la somme de 6 928 € au titre de l'indemnité de repas pour la période 2000 à 2004.- la somme de 27 745, 97 € au titre des heures supplémentaires dues pour la période d'octobre 2000 à juillet 2004.- la somme de 1 395, 90 € au titre de la prime annuelle pour la période du 1er juillet 2003 au 30 mai 2004.- la somme de 2 914, 18 € au titre de l'indemnité de congés payés due sur le rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires et à la prime annuelle.- la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. - Ordonner à la SARL LE PAIH la rectification de l'attestation ASSEDIC, et des bulletins de salaires de Monsieur X.... Au soutien de son appel il fait valoir que : - il a effectué des heures supplémentaires d'octobre 2000 à juillet 2004, versé aux débats un état des heures établi par le secrétariat de l'entreprise faisant état d'un minimum de 39 heures par semaine depuis l'année 2003, alors qu'il n'était rémunéré que 35 heures hebdomadaires. - il produit les factures de téléphone portable mis à sa disposition par l'employeur, appels passés dans le cadre de son travail ce qui conforte l'amplitude du travail effectif, au delà de ce qui a été rémunéré par l'employeur ; plusieurs salariés attestent de l'amplitude de ses journées de travail. - chargé du SAV, il intervenait régulièrement le soir chez les clients ; il disposait des clés de la Société (bureau et ateliers). - il conteste avoir établi et signé les tableaux de suivi des horaires produits par la société LE PAIH, documents établis par la secrétaire. - il n'a jamais bénéficié de la R. T. T.. - la prime annuelle due pour la période du 1er Juillet 2003 au 30 Juin 2004 n'a pas été versée au 30 juin 2004, comme indiqué sur l'attestation ASSEDIC. - il travaillait sur les chantiers dans la région de PONT LABBE et la ROCHE BERNARD ; il ne pouvait prendre ses repas à sa résidence habituelle. - la lettre de licenciement n'énonce pas le motif économique, n'énonce pas les causes des difficultés rencontrées, ni celles de la réduction des charges de structure. - la Société LE PAIH ne rapporte pas la preuve des efforts de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement ; il conteste la sincérité du courrier de la C. A. B. - il dispose d'un BPA de gestion de l'entreprise agricole lui permettant d'effectuer des tâches administratives. - les postes de plaquistes, ne lui ont pas été proposés dans le cadre de la priorité de réembauchage. La Société LE PAIH Frères, Me Y... es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation, concluent à la confirmation du jugement, au débouté de toutes demandes de Monsieur X..., au donner acte de ce que la somme de 97, 97 euros a déjà été réglée. Ils sollicitent une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Dans leurs écritures reprises à la barre ils répliquent que : - les décomptes produits n'indiquent ni l'heure de début d'activité, ni l'heure de fin d'activité, ni le temps de pose du repas. - les fiches d'affaires du travail contiennent des amplitudes horaires inscrites manuellement par le salarié, de manière erronée, non conformes aux tableaux de suivi des livraisons signées par Monsieur X.... - le service après vente était confié à Messieurs A... et Daniel B..., sauf cas exceptionnel à Monsieur X.... - Monsieur X... n'a jamais demandé paiement des heures supplémentaires. - le temps passé au téléphone n'était pas lié aux besoins de l'entreprise ; en dehors des temps de travail il n'y a pas d'appel vers l'entreprise et ses dirigeants. - en fait il utilisait à sa guise le téléphone portable mis à sa disposition. - le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu de travail effectif n'est pas du travail effectif ; il en est de même des appels téléphoniques pendant un laps de temps. - la prime annuelle versée en 2003 pour l'année 2002 n'a aucun caractère de fixité, elle n'est pas obligatoire pour l'employeur, la mention sur l'attestation ASSEDIC est erronée. - Monsieur X... n'était pas affecté à tâches techniques sur les chantiers, il ne peut bénéficier des indemnités de petits déplacements. - il n'a jamais demandé de tickets-restaurant et ne justifie pas de l'impossibilité de déjeuner à domicile. - les difficultés économiques sont établies, les chiffres comptables n'avaient pas à lui être communiqués lors de l'entretien préalable. - la suppression de son poste, seul ETAM au sein de l'entreprise, aboutissait à son licenciement. - des recherches de reclassement ont été entreprises : n'ayant pas la capacité d'effectuer des tâches de menuiserie un poste identique lui a été proposé au sein de la CAB 56, poste qu'il a refusé. - il ne démontre pas qu'il était en capacité d'assumer des fonctions techniques nécessitant des formations particulières. Le CGEA de RENNES conclut, après avoir effectué les réserves d'usage quant à sa garantie, à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de Monsieur X.... DISCUSSION Sur les heures supplémentaires Attendu que l'article L
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.