JURITEXT000019884869 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/88/48/JURITEXT000019884869.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, 17 septembre 2008, 07/01041 2008-09-17 Cour d'appel de Grenoble 07/01041 CT0269 Conseil de prud'hommes de la Tour-du-Pin 2007-02-22 GRENOBLE RG N° 07/01041 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2008 Appel d'une décision (N° RG 06/00110) rendue par le Conseil de Prud'hommes de LA TOUR DU PIN en date du 22 février 2007 suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2007 APPELANTE : La S. A. S. LA MURE BIANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 107 Boulevard de Stalingrad 69626 VILLEURBANNE CEDEX Représentée par Me Christine STAGNARA (avocat au barreau de LYON) substitué par Me CHOMEL (avocat au barreau de LYON) INTIME : Monsieur Sylvain Z... ... Non comparant et ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2008. L'arrêt a été rendu le 17 Septembre 2008. M. Sylvain Z... a été embauché le 13 mai 2002 par la société La Mure Bianco d'abord en contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002. Le 10 mai 2004, M. Z... a été licencié pour divers actes d'insubordination. Saisi le 21/09/2004, le Conseil de Prud'hommes de La Tour du pin a rendu sa décision le 22/02/2007. Le Conseil de Prud'hommes a dit que M. Z... avait une ancienneté de moins de deux ans et qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société La Mure Bianco à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboutant M. Z... du surplus de sa demande et la société La Mure Bianco de sa demande reconventionnelle, laissant chaque partie conserver la charge de ses dépens. (salaire moyen : 1 465, 72 euros) La Cour est saisie par l'appel interjeté le 16/03/2007 par la société La Mure Bianco. Demandes et moyens des parties La société La Mure Bianco, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens. La société La Mure Bianco expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) l'ancienneté de M. Z... est de moins de deux ans, la durée du contrat de travail s'appréciant au regard des indemnités de préavis et de licenciement au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception mettant fin au contrat de travail, 2) le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. M. Z..., intimé, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société La Mure Bianco à lui payer en outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens. M. Z... expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : il n'y a pas de cause réelle et sérieuse au licenciement. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que l'ancienneté du salarié pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date de la fin du préavis, que celui-ci ait ou non été effectué, l'ouverture du droit à cette indemnité ne devant pas être confondu avec l'étendue de ce droit ; que M. Z... avait donc plus de deux ans d'ancienneté lors de son départ de la société ; qu'il est donc en droit de réclamer une indemnité de licenciement ; que par contre le droit à l'indemnité de préavis s'ouvre et se calcule par rapport à la date de la réception de la lettre de licenciement ; que la durée de deux ans n'était pas atteinte lorsque M. Z... a reçu sa lettre de licenciement (11/05/2004) ; - Sur le licenciement : Attendu que l'article L 122-14-2 du Code du Travail dispose que le motif précis du licenciement est énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe ainsi le cadre du litige ; qu'est suffisamment précis l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable ; Attendu qu'aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du Travail le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que par courrier en date du 10/05/2004, la société La Mure Bianco a notifié le licenciement de M. Z... pour le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.