JURITEXT000019892249 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/89/22/JURITEXT000019892249.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2008, 08/1001 2008-09-25 Cour d'appel de Rouen 08/1001 CT0044 Tribunal de commerce du Havre 2008-02-08 ROUEN R.G : 08/01001 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008 SUR CONTREDIT DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 08 Février 2008 DEMANDERESSES : MUTUELLE DU MANS IARD 19-21 allée de l'Europe 92616 CLICHY AXA CORPORATE SOLUTIONS 2 rue Jules Lefebvre 75476 PARIS CEDEX 09 SOCIÉTÉ GENERALI ASSURANCES IARD ancienne dénomination GENERALI IARD 7 boulevard Haussmann 75009 PARIS S.A. GROUPAMA TRANSPORT 1-3 quai George V 76600 LE HAVRE assistées de Me Pierre-Yves LAROQUE, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE : SOCIÉTÉ HUAL AS OSLO NORWAY ancienne dénomination Société HOEGH AUTOLINERS Chez son Agent Centre Roulier Quai Bougainvillée 76600 LE HAVRE assistée de Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 11 Septembre 2008, prorogé au 25 Septembre 2008 afin de respecter le contradictoire suite à un courrier de la présidente aux parties ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : La société Hual AS Oslo Norway, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société HOEGH AUTOLINERS , a pris en charge et embarqué au départ du Havre, suivant connaissement HUAUAP84LHPT0021, net de réserve, en date du 14 octobre 2003 fait à Paris, trois autocars Syter à destination de Pointe à Pitre (Guadeloupe) et suivant connaissement HUAUAV61LHSJ0005, net de réserve, en date du 30 janvier 2004 établi à Paris, trois autocars Mercedes à destination de Degrad de Cannes (Guyane). A l'arrivée à Pointe à Pitre, le 25 octobre 2003, il a été constaté des vols d'auto radio contenus dans les autocars. A l'arrivée à Degrad de Cannes, le 18 février 2004, il a également été constaté des avaries et divers manquants. Les assureurs de la société Autotrans, désignée comme chargeur sur le premier connaissement, Mutuelle du Mans IARD, Axa Corporate Solutions, Société Groupama Transport et Société Generali Assurances IARD, ont indemnisé la société Fast Concept désignée comme notify party au premier connaissement et la société des transports PALMIER désignée comme destinataire au titre du second connaissement. Elles ont présenté leur réclamation au transporteur, la société HOEGH AUTOLINERS venant aux droits de HUAL , qui a refusé de les indemniser et l'ont assignée devant le Tribunal de commerce du Havre. Par jugement en date du 08 février 2008, le Tribunal de commerce du Havre a : - reçu la société HOGH AUTOLINERS en son exception d'incompétence, la déclarée bien fondée, - renvoyé les sociétés Mutuelle du Mans IARD, Axa Corporate Solutions, Société Groupama Transport et Société Generali Assurances IARD à mieux se pourvoir, - condamné les sociétés Mutuelle du Mans IARD, Axa Corporate Solutions, Société Groupama Transport et Société Generali Assurances IARD aux dépens, et à payer à la société HOEGH AUTOLINERS la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les compagnies d'assurance ont formé contredit à l'encontre de ce jugement. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé au contredit de compétence déposé le 19 février 2008, aux conclusions signifiées le 21 mai 2008 par Mutuelle du Mans IARD, Axa Corporate Solutions, Société Groupama Transport et Société Generali Assurances IARD et par la Société HOEGH AUTOLINERS auxquelles les parties se sont référées oralement lors de l'audience. Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt. Les sociétés Mutuelle du Mans IARD, Axa Corporate Solutions, Groupama Transport et Generali Assurances IARD concluent à la recevabilité du contredit, et ainsi à la compétence du Tribunal de commerce du Havre pour connaître du litige , demandent que soit évoqué le fond du litige, sollicitent le débouté des demandes de la défenderesse , et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société HOEGH AUTOLINERS conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce du Havre. Subsidiairement, elle sollicite que les parties soient invitées à conclure au fond et à constituer avoué conformément aux dispositions de l'article 89 du code de procédure civile; elle conclut à l'irrecevabilité des sociétés Mutuelle du Mans et autres pour défaut de qualité et d'intérêt à agir; elle soutient qu'elle bénéficie de la présomption de livraison conforme, et demande le débouté des demandes des sociétés Mutuelle du Mans et autres et la condamnation demanderesses à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outres les dépens de première instance et d'appel. Il a été demandé aux parties pendant le cours du délibéré de s'expliquer sur la loi applicable aux contrats de transports ; elles ont répondu par des observations qui figurent au dossier de procédure. DISCUSSION 1- Sur l'intérêt à agir : La société de transports HOEGH AUTOLINERS fait valoir que la société Mutuelle du Mans sont sans intérêt à agir dès lors qu'elles ont cédé leur portefeuille de contrats d'assurance marchandises transportées à la société COVEA FLEET. Or si la société Mutuelle du Mans ont transféré une partie de leur portefeuille de contrats à COVEA FLEET, il n'est pas démontré qu'elles aient cédé les contrats litigieux. Il s'ensuit que la preuve du défaut d'intérêt à agir de la société les Mutuelle du Mans co-assureur n'est pas rapportée. 2- Sur la compétence : 2-1- Sur la loi applicable et sur la qualité à agir des assureurs : La société HOEGH AUTOLINERS fait valoir que la clause no 3 des conditions générales figurant au dos des connaissements intitulée "Jurisdiction" qui stipule :"Law and jurisdiction : any claim or dispute arising under this Bill of landing shall be détermined by the courts of the country where the carrier has its principal place of business and according to the laws of that country, except as provided elsewhre herein". Pour déterminer si cette clause attributive de compétence désignant comme compétente en cas de litige les juridictions du pays où le transporteur a son principal établissement est applicable aux cas d'espèce, il importe de déterminer quel est le droit applicable aux contrats de transports et en quelle qualité les assureurs interviennent à la procédure. Les deux parties s'accordent pour dire aux termes de leurs écritures concordantes sur ce point que la loi applicable est celle prévue par la clause "paramount" visée au verso des deux connaissements litigieux, à savoir la convention de Bruxelles de 1924, nonobstant le fait que le transport a eu lieu du Havre à Pointe à Pitre en Guadeloupe pour le premier et du Havre à Degrad de Cannes en Guyane pour le second soit de port français à port français. Bien que la convention de Bruxelles de 1924 amendée n'a pas vocation à s'appliquer à un transport interne, en vertu de l'article 10 qui réserve l'application de la convention à un transport entre deux états distincts, le choix par les deux parties de ladite convention de Bruxelles dans leurs rapports juridiques est permis dés lors qu'elles en ont la libre disposition. Et les assureurs ne soutiennent pas cet égard qu'il n'est pas possible de déroger par un accord entre parties à la loi interne ayant vocation normalement à s'appliquer, à savoir la loi française, s'agissant d'un transport entre deux ports français. Les Mutuelle du Mans et autres assureurs invoquent qu'ils sont assureurs des marchandises transportées en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par leur assurée la société AUTOTRANS mais qu' ils interviennent à la procédure comme étant subrogés dans les droits des destinataires figurant aux connaissements soit : - d'une part la société FAST CONCEPT CAR dans le premier cas (désignée comme notify party au connaissement ), mais qui a cédé ses droits au destinataire (consignee) la SOGERA ; - d'autre part la société TRANSPORT PALMIER dans le second cas qui a cédé ses droits à la société AUTOTRANS. Or il convient de distinguer l'un et l'autre connaissement dans la mesure ou les parties auxdits connaissements ne sont pas les mêmes dans les deux cas et n'interviennent pas sous les mêmes qualités ; 2-2-1- Concernant le transport entre Le HAVRE et Pointe à Pitre sous connaissement HUAUAP84LHPT0021, les assureurs qui produisent le contrat d'assurances prouvant son obligation au paiement justifie avoir indemnisé la société FAST CONCEPT CAR pour un montant de 1836,50 représentant la valeur des dommages causés aux véhicules transportés. S'il est produit l'acte de cession de droits de la société FAST CONCEPT CAR au destinataire indiqué au connaissement soit la société SOGERA, il n'est pas justifié d'un acte de subrogation de l'un ou l'autre assureur dans les droits de FAST CONCEPT CAR. Il n'est versé en effet aux débats de la cour qu'un document à en-tête de BSA (bureau de souscription d'assurances) où il est indiqué : «Nous soussignés FAST CONCEPT CAR reconnaît avoir reçu la somme de 1836, 50 euros pour le règlement du sinistre portant sur des dommages et/ou manquants , Les soussignés déclarent BSA agissant pour le compte de MMA et des compagnies co-assureurs de la police subrogé en lieu et place conformément aux conditions de la police pour tous les recours susceptibles d'être exercés contre des tiers». Or ce document est signé par la seule société AUTOTRANS sous son cachet commercial et non par la société FAST CONCEPT CAR dont ni le cachet ni la signature ne figure sur ce document ni sur aucun autre produit aux débats attestant du versement reçu de la société Mutuelle du Mans ou autre assureur et / ou valant subrogation. Il s'ensuit que la société Mutuelle du Mans et autres assureurs échouent à faire la preuve de la subrogation conventionnelle dans les droits de la société FAST CONCEPT CAR. Seule est rapportée la preuve de la subrogation légale des assureurs dans les droits de l' assurée la société AUTOTRANS pour avoir indemnisé la société FAST CONCEPT CAR en application du contrat d'assurance les liant avec la société AUTOTRANS. Or la société AUTOTRANS est désignée au connaissement comme étant le chargeur ; en tant que tel, une clause attributive de juridiction désignant la juridiction norvégienne comme compétente peut lui être opposée bien que figurant au verso du dit connaissement et qu'il ne soit pas fait état de son acceptation expresse. Mais la prorogation de compétence n'est admise que si elle intervient "sous une forme conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans le type de commerce par les parties au contrat de même type dans la branche de commerce considéré". Si une clause attributive de juridiction est conforme aux usages observés en matière de commerce maritime et de transport maritime en particulier, il n'est ni soutenu que la société AUTOTRANS aurait expressément accepté la clause en question puisqu'elle n'a pas signé le connaissement, ni démontré qu'il existe entre les parties un courant d'affaires tel que la société AUTOTRANS ne pouvait ignorer ladite clause ; il n'est en effet produit aucun document attestant de l'existence d'un tel courant d'affaires dont la réalité est contestée par la société AUTOTRANS et qui justifierait qu'elle connaisse la clause en question. Il s'ensuit que la clause attributive de juridiction ne peut trouver à s'appliquer au litige concernant le connaissement HUAUAP84LHPT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.