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A0800010

JURITEXT000019917094 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/91/70/JURITEXT000019917094.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 6 octobre 2008, 08-00.010, Publié au bulletin 2008-10-06 Cour de cassation A0800010 08-00010 Bulletin criminel 2008, Avis, n° 3 AVIS Tribunal correctionnel de Mâcon 2008-05-19 M. Lamanda (premier président) M. Boccon-Gibod Mme Lazerges, assistée de Mme Matias, greffier en chef Demande d'avis n° 0800010 Séance du 6 octobre 2008 Tribunal de grande instance de Mâcon N° 0080010P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; Vu la demande d' avis formulée le 19 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Mâcon reçue le 18 juin 2008 et rédigée ainsi : "L'article D. 47-6-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 impose au juge délégué aux victimes (JUDEVI) de veiller, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ; ce même juge, statuant en qualité de président du tribunal correctionnel sur intérêts civils doit-il s'abstenir de siéger si, du fait de cette dualité de fonction, est invoqué le grief de partialité objective au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ?" Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Boccon-Gibod, avocat général, entendu en ses observations orales Saisie d'une question identique, la Cour de cassation a indiqué par un avis du 20 juin 2008 que cette demande ne relève pas de la procédure d'avis prévue par les textes susvisés car elle suppose l'examen de la nature et de l'étendue des mesures qui, le cas échéant, ont été prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer sur les intérêts civils. Cette qualité ne ferait pas obstacle en soi à ce qu'il statue. La question n'étant pas nouvelle, DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS Fait à Paris, le 6 octobre 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Gillet, Pelletier, présidents de chambre, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Lesueur de Givry, Guérin, conseillers, Mme Lazerges, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Matias, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. Adida-Canac, conseiller référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. Le directeur de greffe Le premier président Marlène Tardi Vincent Lamanda CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la Cour de cassation a déjà rendu un avis Lorsque la Cour de cassation a déjà rendu un avis sur la question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis Sur la question de la compatibilité des fonctions de juge correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils et de juge délégué aux victimes, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 20 juin 2008, Bull. 2008, Avis, n° 1 articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ; articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale

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