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2008/945

JURITEXT000019930194 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/93/01/JURITEXT000019930194.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 21 juillet 2008, 07/60 2008-07-21 Cour d'appel de Paris 2008/945 07/60 CT0647 PARIS Par jugement avant dire droit du 12 octobre 2007, le Tribunal a ordonné une mesure d'information aux fins notamment de déterminer dans le salaire du gardien, la part correspondant aux travaux de ménage et de sortie des ordures ménagères et ce, afin de statuer sur les demandes de Monsieur X..., en vue d'obtenir le remboursement des charges locatives correspondant à ces travaux. L'huissier a déposé son rapport le 16 mai

  1. A l'audience, Monsieur X... a fixé sa demande en remboursement à 917,50 € au titre des années 2004, 2005 et
  2. Il fait valoir que l'OPAC DU VAL DE MARNE fait effectuer ces travaux par des sociétés extérieures, ce qui doit conduire au remboursement de la part du salaire du gardien correspondant à ces travaux. En réponse, l'OPAC DU VAL DE MARNE conclut au rejet des demandes au motif que les travaux litigieux entrent dans le cadre du contrat de travail du gardien de l'immeuble où habite Monsieur X..., qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des remboursements. A titre subsidiaire, l'OPAC demande de réduire le montant des demandes. A titre reconventionnel, il sollicite le paiement de la somme de 700,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur X... est locataire du logement no 82 dépendant de l'immeuble situé ... LE ROI, le bail ayant été consenti par l'OPAC DU VAL DE MARNE le 6 novembre
  3. Il demande le remboursement des charges récupérées à tort par le bailleur, sur le fondement de l'article 2 c du décret du 26 août
  4. Il résulte en effet de ce texte, que le salaire du gardien peut donner lieu à récupération de charges lorsque celui-ci assure l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets. En l'espèce, l'OPAC fait valoir que ces 2 fonctions sont remplies par le gardien de l'immeuble et produit à cette fin, le contrat de travail du gardien en exercice de 2001 à
  5. Or, il ressort du rapport de l'huissier désigné par le jugement du 12 octobre 2007, que le ramassage des poubelles et le nettoyage des travaux vide-ordures sont assurés par la société GUILBERT PROPRETE. Ces constatations ont été confirmées par plusieurs locataires entendus par l'huissier et sont conformes à la configuration des locaux, dans la mesure où le gardien serait dans l'impossibilité de procéder seul au ramassage des ordures dans les 6 locaux de la résidence. La pièce produite par l'OPAC ne permet pas d'établir que le marché n'existe que depuis
  6. Au contraire, cette pièce confirme le recours à une société de nettoyage extérieure pour assurer cette tâche. Par suite, les demandes de Monsieur X... apparaissent justifiées dans leur principe. Quant à leur montant, l'huissier a constaté le bien fondé du calcul du montant du remboursement, seuls devant être déduits, 21 jours de l'année 2004, correspondant à la période prescrite. En définitive, les remboursements sont justifiés à hauteur de 288,56 € pour l'année 2004, 317,13 € pour l'année 2005 et 294,19 € pour l'année 2006, soit au total 899,98 €. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Condamne l'OPAC DU VAL DE MARNE à payer à Monsieur X... la somme de 899,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2007 sur 605,79 € et à compter du 13 juin 2008 sur le surplus ; La condamne aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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