JURITEXT000019931177 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/93/11/JURITEXT000019931177.xml ARRET Cour d'appel de Reims, 2 octobre 2008, 08/2336 2008-10-02 Cour d'appel de Reims 629 08/2336 CT0270 Tribunal de grande instance de Reims 2008-07-31 REIMS R. G : 08 / 02336 ARRÊT No du : 02 octobre 2008 Ministère public C / Renaldo X... Katia Y... Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2008 APPELANT : Le Procureur Général Cour d'appel de Reims 201 rue des Capucins 51096 Reims cédex Représenté par Madame Pélissero, substitute générale Appelant d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Reims le 31 Juillet 2008. INTIME : Monsieur Renaldo X...,... 51100 Reims Comparant, concluant par la S. C. P. Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux représenté par Maître Barbieri, avocat au barreau d'Italie, substitué par Maître Z..., avocat au barreau de Reims. INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame Katia Y... ... 88046 Lamezia Terme (CZ) Italie Comparant, concluant par Maître A..., avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître Barbieri, avocat au barreau d'Italie, substitué par Maître B..., avocat au barreau de Reims COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Hascher : PRÉSIDENT Madame Lefevre : CONSEILLER Madame Mathieu : VICE PRÉSIDENTE placée auprès du Premier Président par ordonnance du 28 mai 2008, désignée pour compléter la chambre de la famille par ordonnance du même jour. GREFFIER D'AUDIENCE : Madame BALDI, Greffier, lors des débats et du prononcé. MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débats par Madame Pélissero, Substitute générale, qui a développé oralement ses conclusions écrites. DÉBATS : En chambre du conseil du 18 Septembre 2008, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience 02 Octobre 2008 ARRÊT : Prononcé, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Hascher, et par Madame Baldi, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire. *** Le ministère public a fait appel le 21 août 2008 d'une ordonnance rendue le 31 juillet 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Reims ayant sursis à statuer sur le retour en Italie auprès de leur mère, Madame Katia Y..., de Sophie X..., née le 6 mai 1997, et de Valérie X..., née le 16 avril 1995, et ordonné un examen médico-psychologique de l'ensemble de la famille. Il a été autorisé le même jour à assigner à jour fixe pour ordonner le retour immédiat, avec exécution provisoire, de Sophie et de Valérie X... à leur résidence habituelle en Italie auprès de leur mère. Le ministère public conclut à la condamnation de Monsieur Renaldo X... aux dépens et à rembourser les frais engagés par Madame Katia Y.... Monsieur Renaldo X... demande de déclarer l'appel non fondé en considération des révélations de faits de maltraitance et de menaces de mort dont elles ont été victimes en Italie par leur mère et son compagnon. Il demande de condamner Madame Katia Y... à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il conclut à la condamnation aux dépens des appelants. Madame Katia Y..., intervenante volontaire à la procédure, demande de réformer le jugement, d'ordonner le retour des mineures et de condamner Monsieur Renaldo X... à lui verser une somme de 4. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce Considérant qu'en application de l'article 11 du règlement CE no 2201 / 2003 du Conseil du 27 novembre 2003, lorsqu'une personne ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d'un Etat membre de rendre une décision sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants en vue d'obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un Etat membre autre que l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 dudit article sont applicables ; Que l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ajoute que l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenu d'ordonner le retour de l'enfant lorsque :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.