JURITEXT000020004876 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/00/48/JURITEXT000020004876.xml ARRET Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07/01602 2008-09-11 Cour d'appel de Nancy 07/01602 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy 2007-05-25 NANCY COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 1966 / 08 DU 11 SEPTEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01602 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NANCY, RG n° 8 / 2006, en date du 25 mai 2007, APPELANTS : Monsieur Damien X..., Monsieur Thierry X..., demeurant... assistés de Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur Roger Z..., Madame Joëlle A... épouse Z..., demeurant ... assistés de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur MERLE, Président, qui a fait le rapport, Monsieur MAGNIN, Conseiller, Monsieur CHOPIN, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : M. LAUDET-JACQUEMMOZ ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 11 SEPTEMBRE 2008 ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2008, par Monsieur MERLE, Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MERLE, Président, et par Isabelle GRASSER, greffier présent lors du prononcé ; Par lettre enregistrée au Tribunal d'instance de Nancy le 20 novembre 2006, les époux Z..., agriculteurs, se tournaient vers le Président de cette juridiction pris en qualité de Président de Tribunal des Baux Ruraux pour que Messieurs X... Damien et Thierry ainsi que leur GAEC ne puissent être considérés comme preneurs en place des parcelles de terre cadastrées... Cerville et... Velaine / Amance dont ils avaient fait l'acquisition la même année auprès des consorts C..., lesquels étaient en indivision successorale, et les délaisse en conséquence. Lors de l'instance consécutive au préliminaire de conciliation, les époux Z... admirent que, comme le prétendaient leurs adversaires, ceux-ci étaient bien titulaires d'un bail rural qui à ce titre pouvait leur être opposé. Ils firent néanmoins valoir qu'en aucun cas le bail ne pouvait avoir débuté en 1961 comme le soutenaient les frères X... et qu'en réalité le point de départ devait en être impérativement fixé au 11 novembre 1973, compte tenu de ce qu'il n'avait pas été trouvé trace de paiements de fermages dans la comptabilité de l'étude du notaire chargé de liquider la sucession C... pour des périodes antérieures. Par jugement en date du 23 mai 2007, le Tribunal estima qu'il y avait lieu de fixer le point de départ du bail verbal dont se prévalaient les frères X... à la date suggérée par leur adversaire. Ayant débouté les époux Z... de leur demande en résiliation de bail, il les condamnait néanmoins aux dépens. Les frères X... ont régulièrement relevé appel du jugement résumé ci-dessus. Les appelants reprochent au Tribunal de s'être montré bien trop exigeant sur le plan probatoire pour se refuser à admettre que leur bail aurait débuté dès
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.