JURITEXT000020005890 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/00/58/JURITEXT000020005890.xml ARRET Cour d'appel de Caen, 21 octobre 2008, 07/00653 2008-10-21 Cour d'appel de Caen 07/00653 CT0038 Tribunal de grande instance de Cherbourg 2007-01-29 CAEN AFFAIRE : N RG 07 / 00653 Code Aff. : ARRET N J B. C G. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 29 Janvier 2007- RG no 04 / 01218 PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE ARRET DU 21 OCTOBRE 2008 APPELANT : Monsieur Patrick X...... (CORSE) représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués INTIMES : Monsieur André Y...... représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assisté de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG Monsieur Emmanuel Z...... représenté par Me TESNIERE, avoué assisté de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES Monsieur Jean Jacques C... ... (CORSE) non représenté bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur, Mme CHERBONNEL, Conseiller, Madame ODY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2008 GREFFIER : Madame GALAND ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2008 et signé par M. BOYER, Président, et Madame GALAND, Greffier * * * Par jugement rendu le 9 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Cherbourg a condamné M. Emmanuel Z... à verser à M. Y... la somme de 7 500 € avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2004, dit qu'il y a eu contrat de vente pour le cheval Harlem des Bleuets entre M. Y... et Messieurs C... et X... et en conséquence condamné M. C... et M. X... à garantir Monsieur Z.... Le tribunal relatait que le 27 novembre 997, M. Y... a confié à l'entraînement son cheval Harlem des Bleuets à M. Z... puis que le 2 décembre 2003 il concluait avec celui-ci un nouveau contrat lui confiant la vente du cheval inscrit dans les courses dites « à réclamer ». Le 23 mars 2004, M. Z... a attesté avoir vendu le cheval à Messieurs C... et X... pour la somme de 7 500 €, et s'était engagé à « s'occuper du règlement ». Le 12 avril 2004 le cheval est mort. N'ayant reçu aucun règlement, M. Y... a assigné M. Z... en paiement du prix du cheval. Le tribunal a retenu que, en vertu de l'article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, qu'en l'espèce M. Z... ne s'est pas occupé de récupérer le règlement, sauf par l'envoi d'une simple lettre à laquelle il n'a pas été donné suite, mais a encaissé une commission de 2 500 € sur la vente du cheval, manquant ainsi à son obligation de s'occuper du recouvrement. Il a analysé les documents relatifs à la vente. M. X... conclut à la réformation du jugement et au débouté de M. Z.... Il conteste que la vente soit intervenue, M. Y... étant resté en possession de la carte d'immatriculation du cheval tandis que les affirmations de M. Z... seraient incohérentes notamment au regard de la chronologie. Il soutient que les éleveurs et les entraîneurs se prêtent fréquemment les chevaux et fait remarquer que les factures comportent une réserve de propriété. M. Y... conclut à la confirmation du jugement. Il affirme que par l'intermédiaire de M. Z..., la vente du cheval Harlem des Bleuets est intervenue le 28 mars 1004 au profit de Messieurs C... et X..., et que M. Z... a perçu une commission de 2 500 €, sans répondre à la mise en demeure qui lui avait adressée. Il lui reproche de ne pas avoir satisfait à son mandat qui comprenait la charge de « s'occuper du règlement ». M. Z... conclut au débouté de M. X... et de M. Y... avec réformation du jugement entrepris. Subsidiairement, il sollicite la confirmation des chefs de condamnation intervenus à l'encontre de Messieurs C... et X.... Il affirme que la vente a été régularisée le 28 mars 2004 au profit de Messieurs C... et X... pour un prix de 10 000 €, le cheval a été livré en Corse à ses nouveaux propriétaires sous les couleurs desquels il a été enregistré et a couru mais que la somme revenant à M. Y... n'a jamais été réglée par les acheteurs malgré ses différends rappels. Il estime que M. Y... se trompe d'adversaire alors qu'il n'a été qu'un intermédiaire de la transaction et ne s'est pas engagé à assurer le règlement du prix au lieu et place des acheteurs mais simplement à « s'occuper du règlement », alors que son manquement ne serait pas établi. Il développe son argumentation l'encontre de Messieurs C... et X... pour soutenir que la vente est intervenue. Le juge de la mise en état d'appel en a ordonné la clôture le 4 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.