JURITEXT000020065481 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/06/54/JURITEXT000020065481.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 janvier 2009, 07-15.390, Publié au bulletin 2009-01-08 Cour de cassation 20900046 Rabat d'arrêt 07-15390 Bulletin 2009, II, n° 4 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau 2006-08-29 M. Gillet Mme de Beaupuis SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan M. Héderer LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi provoqué de M. X... que sur le pourvoi principal de Mme Y... : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Jean-Pierre Y..., salarié de M. X..., a été victime, le 26 janvier 2001, d'un accident mortel que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de La Soule, désormais dénommée caisse primaire d'assurance maladie de Pau (la caisse), après enquête effectuée le 2 avril 2001, a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 15 mai 2001 ; que le mariage à titre posthume de Mme A... et de Jean-Pierre Y... a été enregistré à l'état civil le 22 avril 2003 ; que Mme Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Guillen Y..., né le 1er août 2001, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de réparation de leur préjudice moral et de son préjudice économique ; qu'un jugement du 8 novembre 2004 a fixé la réparation des préjudices moraux de Mme Y... et de son fils mineur, condamné la caisse au paiement des sommes ainsi allouées à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur de la victime, et rejeté la demande en réparation du préjudice économique allégué ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 171, alinéa 2, du code civil ; Attendu, selon ce texte, que les effets du mariage posthume remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué retient que les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2001, excluent la concubine du bénéfice de cette indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les effets du mariage posthume conféraient à Mme Y... la qualité de conjoint à compter du 25 janvier 2001, soit antérieurement au décès de l'époux, et l'autorisaient de ce fait, en tant que conjoint survivant, à poursuivre la réparation du préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter la demande de Mme Y... tendant à la réparation d'un préjudice économique, la cour d'appel énonce que l'acte d'appel limité rend cette prétention irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'acte d'appel n'était pas limité à certains chefs et que les conclusions de l'intéressée mentionnaient expressément cette demande, ce dont il résultait que la dévolution du recours exercé s'opérait pour le tout, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et l'article R. 441-11, alinéa 1er, dudit code dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté ; que, selon le second, elle doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu que, pour dire que M. X... se prévalait à tort de la violation de ces textes, la cour d'appel retient que l'employeur avait implicitement admis dans sa déclaration du 27 janvier 2001, reprise lors de la rédaction du procès-verbal d'enquête du 2 avril 2001, que l'accident mortel s'était produit aux temps et lieu du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : RAPPORTE l'arrêt n° 1129 F-P + B rendu le 10 juillet 2008 ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a réparé le préjudice de l'enfant mineur Guillen Y..., l'arrêt rendu le 29 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la CPAM de Pau aux dépens, à l'exception de ceux afférents au présent rabat qui seront supportés par le Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procéduer civile, rejette la demande de la CPAM de Pau, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 350 euros ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 1129 rendue le 10 juillet 2008 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation formée par Madame Nathalie A...épouse Y... au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « par décret du Président de la République en date du 9 avril 2002, l'autorisation du mariage posthume était accordée à Madame Nathalie A...pour s'unir avec Monsieur Jean-Pierre Y..., décédé le 26 janvier 2001 ; ce mariage était enregistré par le maire de TROIS VILLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.