JURITEXT000020067964 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/06/79/JURITEXT000020067964.xml ARRET Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 15 février 2008, 07/00659 2008-02-15 Cour d'appel de Caen 07/00659 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer 2007-01-29 CAEN AFFAIRE : N RG 07/00659Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de TROUVILLE S/MER en date du 29 Janvier 2007 - RG no F 06/00132 TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1ARRET DU 15 FEVRIER 2008 APPELANTE : SARL CAFE DE PARIS12 Place Morny14800 DEAUVILLE Représentée par Me Béatrice LIOT, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur Christophe X......14113 VILLERVILLE Représenté par Me PIRO, substitué par Me LEMARECHAL, avocats au barreau de LISIEUX DEBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2007, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président,Madame CLOUET, Conseiller,Madame PONCET, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 15 Février 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier FAITS ET PROCÉDURE M X... a été embauché verbalement le 23/3/90 par M Z... en qualité de cuisinier.En février 2006, M Z... a cédé son fonds de commerce à la SARL Café de Paris. Le 6/7/06, M X... a saisi le conseil des prud'hommes de Trouville sur mer aux fins d'obtenir un rappel de salaires et des dommages et intérêts. Le 29/1/07, le conseil des prud'hommes a condamné la SARL Café de Paris à verser à M X... 14436€ de rappel de salaires et 5000€ de dommages et intérêts. La SARL Café de Paris a interjeté appel de cette décision. Vu le jugement rendu le 29/1/07 par le conseil des prud'hommes de Trouville sur merVu les conclusions oralement soutenues de la SARL Café de Paris appelante tendant à l'annulation du jugement et à la condamnation de M X... à lui verser 1500€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, vu sa demande subsidiaire faite à l'audience d'audition de M Z... avant-dire droit Vu les conclusions oralement soutenues de M X... intimé qui sollicite la confirmation du jugement et présente une nouvelle demande tendant à voir la SARL Café de Paris condamnée à lui verser 18230€ à titre de rappel de primes pour la période allant du 1er décembre 2006 au 21 novembre 2007, vu son opposition formulée à l'audience d'audition avant-dire droit MOTIFS DE LA DÉCISION Bien que la SARL Café de Paris conclue à l'annulation du jugement, elle ne soulève à l'encontre du jugement déféré aucun moyen en ce sens et se borne à faire état de moyens de fond qui conduiraient s'ils étaient accueillis à une infirmation du jugement mais non sa nullité. Il y a donc lieu de considérer que l'appel de la SARL Café de Paris malgré les termes employés tend à l'infirmation et non à la nullité du jugement. M X... a bénéficié jusqu'en janvier 2006 d'une prime mensuelle que le cessionnaire du fonds a supprimé en février 2006. Cette prime qualifiée d'exceptionnelle sur les bulletins de paie, qui n'est prévue ni par le contrat de travail ni par la convention collective, résulterait, selon M X..., d'un usage d'entreprise.Pour que l'existence d'un usage d'entreprise soit reconnu, il est nécessaire que la pratique en cause soit constante fixe et générale. M X... produit tous ses bulletins de paie de janvier 2000 à janvier 2006, à l'exception de deux, ceux de décembre 2001 et janvier 2002. Cette prime figure sur tous les bulletins versés aux débats sauf en janvier 2005. Cette seule exception avérée ne remet pas en cause le caractère constant de cette pratique. Cette prime ne revêt en revanche aucun caractère de fixité.En effet, sur les 81 versements établis par les documents produits, aucun n'est du même montant. Le mode de calcul utilisé pour fixer ce montant n'est pas connu, à supposer qu'il existe. La moyenne mensuelle de cette prime calculée sur l'année reste variable d'une année à l'autre et diminue parfois d'une année à l'autre (1120,69€ en 00, 1013,08€ en 01, 1266,65€ en 02, 1206,83 en 03, 1276€ en 04 et 1224,35€ en 05). Cette prime représente une proportion du salaire variable selon les mois, sachant que ce salaire, qui ne comporte jamais d'heures supplémentaires, est resté constant de janvier 2000 à juin 2005. Ainsi en 2004, elle équivaut à 29,45% du salaire en décembre et à 200% du salaire en juillet. Le montant de cette prime varie selon les saisons. Ainsi, les primes versées sont plus faibles des mois de novembre à mars. Toutefois, aucune constante mensuelle n'existe. Ainsi, cette prime varie-t'elle au mois de janvier de 0€
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.