§ I alinéa 1, § II alinéa 1, 706-54 alinéa 1, 706-55, R. 53-21 du Code de Procédure Pénale et réprimée par l'article
§ II alinéa 1, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, et, en application de ces articles, l'a condamné à DEUX MOIS d'emprisonnement. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur X... Brahim, le 7 Février 2008 des dispositions pénales, Monsieur le Procureur de la République, le 8 Février 2008 contre Monsieur X... Brahim, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 19 Novembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Président FOUCART en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense, Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a alors déclaré que l'arrêt serait rendu l'audience de ce jour. La Cour a ensuite délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier. A la reprise de l'audience publique, en présence du Ministère Public et du Greffier, le Président a prononcé l'arrêt dont la teneur suit. DÉCISION : PF / LB Brahim X... est prévenu d'avoir à MONTATAIRE, le 30 Mars 2007, étant condamné pour un délit, refusé de se prêter au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique ; Délit prévu et réprimé par les articles 706-54 alinéa 1, 706-55,
§ I alinéa 1,
§ II alinéa 1,
§ II alinéa 3 et R. 53-21 du Code de Procédure Pénale ; Il ressort de l'examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite de l'appel interjeté le 7 Février 2008, à titre principal, par le prévenu, suivi le 8 Février 2008 de l'appel incident du Ministère Public, à l'encontre des dispositions pénales du jugement contradictoire rendu le 6 Février 2008 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS qu des débats s'étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants : Brahim X... a été condamné le 7 Février 2007 par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AMIENS à une peine de 9 mois d'emprisonnement, en répression de faits de vol commis en récidive, commis le 31 Août 2005 ; cette condamnation étant devenue définitive, le Procureur Général demandait aux services de gendarmerie du domicile du condamné de procéder à un prélèvement biologique sur la personne du condamné, en application des dispositions des articles 706-54 et 706-55 3o du Code de Procédure Pénale. Régulièrement convoqué à cet effet le 28 Mars 2007 à son domicile, Brahim X... faisait part, le 30 Mars suivant, à la faveur d'un appel téléphonique qu'il ne se présenterait pas à la brigade, alléguant avoir déjà fait l'objet d'un prélèvement biologique en 2004. Après vérification, il était constaté que l'intéressé n'était pas déjà répertorié dans la base des données " Etat civil du Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG) ; les services de gendarmerie laissaient en vain à ce dernier un délai d'une semaine, pour se présenter. Informé de ce refus, le Parquet de SENLIS prescrivait le 1er Août 2007 aux services de police de CREIL, une mesure d'enquête préliminaire, dans le cadre de laquelle Brahim X... était entendu le 27 Septembre 2007 ; il reconnaissait le refus de soumettre au prélèvement qu'il avait opposé en Mars 2007, expliquant avoir eu peur d'aller en prison. Un prélèvement était finalement réalisé le 27 Septembre 2007 par les services de police de CREIL, tandis qu'étaient ramenées à exécution plusieurs peines d'emprisonnement, dont était l'objet l'intéressé ; ce dernier écroué au centre pénitentiaire de LIANCOURT est libérale, le 21 Février 2009, après déduction des remises de peines. Une convocation par Officier de Police Judiciaire lui était notifiée le 27 Septembre 2007, en vue de sa comparution devant le Tribunal Correctionnel de SENLIS, à son audience du 14 Novembre 2007, renvoyée à la demande de son Conseil au 6 Février 2008, sous la prévention de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de l'empreinte génétique. Par jugement contradictoire du 6 Février 2008, le Tribunal Corrrectionnel de SENLIS déclarait Brahim X... coupable des faits reprochés et le condamnait à une peine de 2 mois d'emprisonnement. Brahim X... souscrivait le lendemain, 7 Février 2007, auprès du Greffe Pénitentiaire de LIANCOURT, une déclaration d'appel contre ledit jugement. Il a comparu, détenu pour autre cause, devant la Cour. En l'état des débats d'appel, Brahim X... ayant fait valoir que la sanction infligée par le premier juge lui paraissait trop sévère, il ne peut être envisagé, en fait comme en droit, quant à sa culpabilité, une solution différente de celle du Tribunal, qui a fait, au terme d'une motivation détaillée à laquelle la Cour se réfère, en l'adoptant, une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation. Compte tenu de la personnalité douteuse de Brahim X... et des circonstances ayant présidé à la commission des faits reprochés, l'intéressé ayant fait valoir aucun motif légitime, tenant notamment à son état de santé, pour s'opposer au prélèvement prescrit par la loi, tandis que son refus participait d'une volonté purement dilatoire, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées, la peine d'emprisonnement devant être portée à 3 mois. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par décision contradictoirement hors présence, Confirme dans ses dispositions relatives à la culpabilité de Brahim X... le jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du 6 Février 2008, Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités, Condamne Olivier D... à une peine de 3 mois d'emprisonnement. Le Greffier, Le Président, < < <
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.