JURITEXT000020108443 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/10/84/JURITEXT000020108443.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-14.835, Publié au bulletin 2009-01-13 Cour de cassation 40900029 Cassation 07-14835 Bulletin 2009, IV, n° 4 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris 2007-02-09 Mme Favre Mme Bonhomme SCP Lesourd, SCP Thouin-Palat et Boucard Mme Farthouat-Danon LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calmic a acquis de la société Franco-Danoise le 30 septembre 1989 un fonds de commerce qu'elle a donné en location-gérance le 21 janvier 1992 à la société Rentokil initial ; que l'administration fiscale, estimant que l'opération s'analysait en une cession du fonds, a notifié le 22 novembre 2000 à cette société un redressement selon la procédure de répression des abus de droit ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société Rentokil initial a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation de la décision de rejet et à la décharge des impositions contestées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rentokil initial fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, dit le redressement régulier et confirmé la décision de rejet du 24 avril 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure de répression des abus de droit mise en oeuvre par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales est une procédure particulière mais s'inscrivant pleinement dans le cadre de la procédure contradictoire au sens de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales comme l'a déjà jugé expressément la Cour de cassation, et comme l'admet au demeurant tant la jurisprudence du Conseil d'Etat que la doctrine de l'administration ; qu'elle intervient notamment en cours du dialogue contradictoire avec l'administration fiscale lorsque celle-ci estime que ne peut lui être opposé un acte qui dissimule la portée véritable d'un contrat, comme en l'espèce, puisque le fisc prétend que ne saurait lui être opposé le contrat de location gérance du 21 janvier 1992 ; que la procédure de répression des abus de droit ajoute à la procédure contradictoire en prévoyant la faculté de saisine du comité consultatif des abus de droit, dont le sens de l'avis détermine la charge de la preuve, selon qu'il est ou non favorable à l'analyse de l'administration fiscale, sans retrancher quoi que ce soit aux garanties générales de la procédure contradictoire, spécialement la possibilité pour le contribuable, lorsque le désaccord persiste sur les redressements, de soumettre, en vertu de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales le litige à l'avis de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A du code général des impôts, et compétente, en application de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, en cas d'insuffisance des prix ou d'évaluation ayant servi de base aux droits d'enregistrement ; qu'en l'espèce, le contribuable, sans préjudice de sa contestation, à titre principal, de la requalification du contrat de location-gérance discutée en cession de fonds de commerce, a contesté l'évaluation administrative de la valeur du fonds de commerce incriminé ; que, nonobstant, l'administration fiscale a rayé, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation, le privant ainsi d'une garantie substantielle au prix de l'irrégularité radicale de la procédure d'imposition, peu important que le contribuable ait demandé ou non la saisine de la commission départementale de conciliation, la condition première du respect de la garantie substantielle que constitue l'intervention consultative de la commission départementale de conciliation n'étant pas en effet, de toute façon, la décision du contribuable de demander la saisine de cet organe, mais évidemment la possibilité qui lui est offerte de demander cette saisine, qu'ainsi, au total, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que la société Rentokil initial avait fait valoir dans ses conclusions, que les services fiscaux avaient rayé la mention de la possibilité pour le contribuable de saisir la commission départementale de conciliation dans leur réponse aux observations du contribuable ; qu'en statuant comme l'a fait, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ; que la cour d'appel, qui a retenu que le redressement était fondé sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration ayant requalifié le contrat de location-gérance de fonds de commerce en cession de fonds de commerce, a exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le litige ne relevait pas de la compétence de la commission départementale de conciliation et que l'administration n'était pas tenue de proposer sa saisine ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Rentokil initial fait à l'arrêt le même grief, alors selon le moyen, qu'il appartient au juge de l'impôt de contrôler la régularité des rectifications au regard des dispositions combinées de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant le droit de propriété, et de l'article 14 cette même Convention prohibant les discriminations dans la jouissance des droits fondamentaux garantis par ladite convention et ses protocoles y additionnels, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme y compris lorsqu'il s'agit du contrôle de la régularité de la procédure fiscale ; que telle est également la position adoptée par le Conseil d'Etat, spécialement en matière de procédure fiscale ; que le contribuable a fait valoir dans ses conclusions que la position soutenue par l'administration contrevenait au principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, et combiné avec l'article 1 de son premier protocole additionnel, puisqu'elle revient à refuser au contribuable, soumis à une procédure de répression d'abus de droit, lorsqu'il conteste l'évaluation du bien en cause, le bénéfice de la saisine de la commission départementale de conciliation, bien que le même contribuable, non mis en cause au titre de la procédure de répression des abus de droit, et dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, eût pu saisir la commission départementale pour la même contestation, aucun motif objectif et rationnel ne justifiant une telle différence de traitement ; qu'en écartant péremptoirement ce moyen au motif manifestement erroné que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure fiscale, la cour a violé les stipulations combinées de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 14 de cette même Convention ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le litige ne portait pas sur un point relevant de la compétence de la commission, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Attendu que pour dire le redressement régulier, et confirmer la décision de rejet du 24 avril 2003, l'arrêt retient que la société Rentokil initial a permis par l'apport de la somme de 23 000 000 francs à la société Calmic, dont elle a par ailleurs acquis la totalité du capital, le remboursement de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition du fonds de commerce ce qui revient, même en l'absence de substitution de débiteur ou novation, à faire financer in fine par le locataire gérant l'achat dudit fonds, que la société Rentokil initial verse à sa filiale des redevances annuelles, lui rembourse les amortissements qu'elle comptabilise, et est devenue à compter du 20 octobre 1995 seul loueur des locaux; qu'il retient encore que les éléments essentiels du fonds litigieux lui ont été transférés, la clientèle comme les éléments d'actif ayant été cédés, la refacturation des amortissements équivalant à l'achat à tempérament de l'ensemble des éléments figurant à l'actif du loueur, et que la société Calmic a perdu son pouvoir décisionnel et l'ensemble de ses moyens matériels et se trouve dans l'incapacité de reprendre l'exploitation de son fonds de commerce ; qu'il ajoute que l'intégration fiscale ou la fusion absorption ne présentaient pas les mêmes avantages fiscaux que le montage litigieux, et que l'administration a retenu à juste titre l'intérêt exclusivement fiscal de ce dernier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à la date de la conclusion du contrat de location gérance, la transmission de la propriété des éléments d'actif du fond de commerce, et, en conséquence, le but exclusivement fiscal des opérations critiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à la société Rentokil initial la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la société Rentokil initial. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; déclaré la SAS RENTOKIL INITIAL mal fondée à contester le redressement qui lui a été notifié le 22 novembre 2000 ; déclaré celui-ci régulier et confirmé la décision de rejet en date du 24 avril 2003 de la réclamation formée par la SAS RENTOKIL INITIAL ; AUX MOTIFS QUE « l'Administration n'est pas tenue, lorsqu'elle notifie un redressement, de proposer la saisine de la Commission Départementale de Conciliation, lorsqu'elle estime que le litige ne porte pas sur un point de sa compétence, le redevable restant libre de demander d'initiative cette saisine et l'Administration devant alors y donner suite; (…) qu'en l'espèce le redressement était fondé sur l'article 64 du Livre des Procédures Fiscales, de sorte que le litige était susceptible d'être soumis seulement à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, dont la compétence est exclusive de celle de la commission départementale de conciliation, peu important que le litige porte non seulement sur le principe de la requalification de l'opération mais sur la valeur de l'opération; que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales n'est pas applicable à la procédure fiscale, de sorte que l'invocation par la SAS RENTOKIL INITIAL d'une discrimination arbitraire n'est pas fondée ; (…) que la SAS RENTOKIL INITIAL ne prétend pas avoir demandé à l'Administration au cours de la procédure fiscale, la saisine de la commission départementale de conciliation, notamment lors de ses observations du 19 décembre 2000 ou après la réponse en date du 25 juin 2001 de l'Administration à ses observations ; que la procédure est donc régulière de ce chef » ; ALORS 1°) QUE, la procédure de répression des abus de droit mise en oeuvre par l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales est une procédure particulière mais s'inscrivant pleinement dans le cadre de la procédure contradictoire au sens de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales comme l'a déjà jugé expressément la Cour de cassation (Cass. Com, 15 juillet 1992, Bull. civ. IV n° 273), et comme l'admet au demeurant tant la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 10 novembre 1993, M. X..., Lebon, p 315, cf. productions) que la doctrine de l'Administration (D. adm 13 M-53 n° 3, 14 mai 1999, cf. productions) ; qu'elle intervient notamment en cours du dialogue contradictoire avec l'Administration fiscale lorsque celle-ci estime que ne peut lui être opposé un acte qui dissimule la portée véritable d'un contrat, comme en l'espèce, puisque le Fisc prétend que ne saurait lui être opposé le contrat de location-gérance du 21 janvier 1992 ; que la procédure de répression des abus de droit ajoute à la procédure contradictoire en prévoyant la faculté de saisine du comité consultatif des abus de droit, dont le sens de l'avis détermine la charge de la preuve, selon qu'il est ou non favorable à l'analyse de l'Administration fiscale, sans retrancher quoi que ce soit aux garanties générales de la procédure contradictoire, spécialement la possibilité pour le contribuable, lorsque le désaccord persiste sur les redressements, de soumettre, en vertu de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales le litige à l'avis de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A du code général des impôts, et compétente, en application de l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales, en cas d'insuffisance des prix ou d'évaluation ayant servi de base aux droits d'enregistrement ; qu'en l'espèce, le contribuable, sans préjudice de sa contestation, à titre principal, de la requalification du contrat de location-gérance discutée en cession de fonds de commerce, a contesté l'évaluation administrative de la valeur du fonds de commerce incriminé ; que, nonobstant, l'Administration fiscale a rayé, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation, le privant ainsi d'une garantie substantielle au prix de l'irrégularité radicale de la procédure d'imposition, peu important que le contribuable ait demandé ou non la saisine de la commission départementale de conciliation, la condition première du respect de la garantie substantielle que constitue l'intervention consultative de la commission départementale de conciliation n'étant pas en effet, de toute façon, la décision du contribuable de demander la saisine de cet organe, mais évidemment la possibilité qui lui est offerte de demander cette saisine (Cass. com., 27 février 2001, RJF 6/01, n° 887, cf. productions), qu'ainsi, au total, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS 2°) QUE, la société RENTOKIL INITIAL avait fait valoir dans ses conclusions (p 18-19, cf. productions), que les services fiscaux avaient rayé la mention de la possibilité pour le contribuable de saisir la commission départementale de conciliation dans leur réponse aux observations du contribuable ; qu'en statuant comme l'a fait, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; déclaré la SAS RENTOKIL INITIAL mal fondée à contester le redressement qui lui a été notifié le 22 novembre 2000 ; déclaré celui-ci régulier et confirmé la décision de rejet en date du 24 avril 2003 de la réclamation formée par la SAS RENTOKIL INITIAL ; AUX MOTIFS QUE « qu'en l'espèce le redressement était fondé sur l'article 64 du Livre des Procédures Fiscales, de sorte que le litige était susceptible d'être soumis seulement à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, dont la compétence est exclusive de celle de la commission départementale de conciliation, peu important que le litige porte non seulement sur le principe de la requalification de l'opération mais sur la valeur de l'opération ; que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales n'est pas applicable à la procédure fiscale, de sorte que l'invocation par la SAS RENTOKIL INITIAL d'une discrimination arbitraire n'est pas fondée» ; ALORS QU'il appartient au juge de l'impôt de contrôler la régularité des rectifications au regard des dispositions combinées de l'article 1 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant le droit de propriété, et de l'article 14 cette même Convention prohibant les discriminations dans la jouissance des droits fondamentaux garantis par ladite convention et ses protocoles y additionnels (Cass. com, 23 janvier 2007, RJF 5/07, n° 633, cf. productions), conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme y compris lorsqu'il s'agit du contrôle de la régularité de la procédure fiscale (CEDH, 16 avril 2002, SA Dangeville, RJF 7/02 n° 889 ; 23 octobre 1997, National & Provincial Building Society, RJF 12/97 par. 84 à 92, cf. productions) ; que telle est également la position adoptée par le Conseil d'Etat, spécialement en matière de procédure fiscale (CE, 10 février 2006, qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, RJF 5/06 n° 601 , cf. productions) ; que le contribuable a fait valoir dans ses conclusions (p 20-22, cf. productions) que la position soutenue par l'Administration contrevenait au principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, et combiné avec l'article 1 de son Premier protocole additionnel, puisqu'elle revient à refuser au contribuable, soumis à une procédure de répression d'abus de droit, lorsqu'il conteste l'évaluation du bien en cause, le bénéfice de la saisine de la commission départementale de conciliation, bien que le même contribuable, non mis en cause au titre de la procédure de répression des abus de droit, et dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, eût pu saisir la commission départementale pour la même contestation, aucun motif objectif et rationnel ne justifiant une telle différence de traitement ; qu'en écartant péremptoirement ce moyen au motif manifestement erroné que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure fiscale, la Cour a violé les stipulations combinées de l'article 1 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 14 de cette même Convention. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; déclaré la SAS RENTOKIL INITIAL mal fondée à contester le redressement qui lui a été notifié le 22 novembre 2000 ; déclaré celui-ci régulier et confirmé la décision de rejet en date du 24 avril 2003 de la réclamation formée par la SAS RENTOKIL INITIAL ; AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, l'Administration fiscale a la charge de la preuve, n'étant pas prétendu que le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a été saisi ; que, n'invoquant pas le caractère fictif des actes de l'opération litigieuse, il lui appartient d'établir que ces actes ont pour seul but d'éluder les impositions dont est passible l'opération réelle, en l'occurrence, les droits de mutations dus pour une cession de fonds de commerce entre la société CALMIC SERVICE FRANCE et la SAS RENTOKIL INITIAL ; que l'Administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, laquelle peut résulter d'une pluralité d'actes dont aucun, pris isolément, n'est soumis à l'impôt, mais dont l'ensemble des composantes, étroitement liées, aboutit au résultat recherché par les parties ; (…) qu'EN PREMIER LIEU, l'Administration, pour requalifier le contrat de location gérance du 21 janvier 1992 en cession de fonds de commerce, retient les faits suivants, pris dans leur ensemble : le 8 août 1989 la SA CALMIC SERVICE FRANCE est constituée et le 30 septembre suivant achète un fonds de commerce avec entrée en jouissance le 1er octobre suivant
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