JURITEXT000020113822 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/11/38/JURITEXT000020113822.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 5 novembre 2008, 06/3430 2008-11-05 Cour d'appel de Poitiers 479 06/3430 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance des Sables-d'Olonne 2006-10-03 POITIERS ARRÊT No R. G : 06 / 03430 X... C / S. A. R. L. PIERROT TECH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03430 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 03 octobre 2006 rendu par le TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES D'OLONNE. APPELANT : Monsieur Julien X...... 94360 BRY SUR MARNE représenté par S. C. P. MUSEREAU-MAZAUDON-, avoué à la Cour, assisté de Maître Y..., avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie, INTIMEE : S. A. R. L. PIERROT TECH Dont le siège social est 427 Zone d'Activité du Gatineau 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour, assistée de Maître Armelle Z..., avocat au barreau de PARIS, entendue en sa plaidoirie, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Xavier SAVATIER, Président, Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 20 Mai 2005, Julien X...a acheté un jet ski d'occasion, modèle 2000, moyennant le prix de 5 500 euros à la Société PIERROT TECH. Courant Août la coque a présenté une fissuration, le devis établi le 17 Août par la Société JET 7 PERFORMANCES évoquant " une mauvaise réparation antérieure " comme cause du sinistre. Les parties ne sont pas parvenues à un arrangement amiable. Par jugement du 3 Octobre 2006 le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE a notamment débouté Julien X...de ses prétentions d'annulation de la vente, fondées sur le dol ou l'existence de vices cachés et a rejeté sa demande d'expertise, compte tenu de sa carence dans l'administration de la preuve. LA COUR Vu l'appel interjeté par Julien B...; Vu les conclusions du 10 Septembre 2008 par lesquelles l'appelant demande notamment à la Cour d'infirmer la décision déférée, de prononcer la nullité du contrat pour dol, ou subsidiairement pour vices cachés, compte tenu de la dissimulation par le vendeur d'une réparation antérieure du jet ski, et de condamner la Société PIERROT TECH à lui payer la somme de 5 500 euros en remboursement du prix de vente outre 2 150 euros à titre de dommages intérêts. A titre infiniment subsidiaire la désignation d'un expert est sollicitée ; Vu les conclusions du 17 Septembre 2008 par lesquelles la Société PIERROT TECH demande notamment à la Cour de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées le 10 Septembre 2008, comme tardives et contraires aux articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile et en tout état de cause, de confirmer la décision déférée la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un dol ou d'un vice caché, ni d'un préjudice, et l'organisation d'une expertise ne pouvant pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Vu l'ordonnance de clôture du 18 Septembre 2008 ; Vu les conclusions du 29 Septembre 2008 par lesquelles l'appelant maintient ses prétentions telles qu'exposées dans ses conclusions du 10 Septembre 2008 et sollicite en outre le rejet de l'argumentation de l'intimé relatives à la procédure. MOTIFS SUR LA PROCEDURE Julien X...a produit antérieurement à l'ordonnance de clôture une sommation interpellative de Patrick C..., ancien propriétaire du jet ski, en date du 8 Septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.