JURITEXT000020114240 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/11/42/JURITEXT000020114240.xml ARRET Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 20 octobre 2008, 07/869 2008-10-20 Cour d'appel de Reims 610 07/869 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne 2007-03-15 REIMS ARRET No du 20 octobre 2008 R.G : 07/00869 E.U.R.L. PINGAT ARCHITECTES ET INGENIEURS c/ S.A.R.L. GROUPE ANTONI GUERREIRO OM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 20 OCTOBRE 2008 APPELANTE : d'un jugement rendu le 15 Mars 2007 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, L'E.U.R.L. PINGAT ARCHITECTES ET INGENIEURS 7 rue des Poissonniers 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS INTIMEE : La S.A.R.L. GROUPE ANTONI GUERREIRO 8 rue des Letis 51430 BEZANNES Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL SIMON PIERRARD, avocats au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller, entendu en son rapport Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige à l'arrêt rendu par la cour de céans le 31 mars 2008, lequel avait notamment rouvert les débats pour permettre aux parties de conclure au fond. L'EURL Pingat architectes et ingénieurs (l'EURL), appelante, conclut sous réserve d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé au rejet des demandes en paiement formulées par la SARL Groupe Antoni Guerreiro (la SARL) notamment celle portant sur 99 779,58 € au titre de travaux supplémentaires, à titre subsidiaire réclame une expertise judiciaire pour déterminer la correspondance entre les travaux du marché de base payés à 96 % par la maison de retraite et ceux dont le paiement est sollicité par la SARL et, en tout état de cause, le paiement de 3 000 € pour frais irrépétibles. Elle prétend ne pas être engagée par les écrits des 22 décembre 2004 et 15 avril 2005 faute pour M Z..., son conducteur des travaux, d'avoir signé le second document, alors qu'au surplus l'intéressé n'avait pas capacité à engager l'EURL au regard des articles 3.2.0 du CCAP et 3 du CCPM, documents signés par la SARL. A titre subsidiaire, la portée des engagements est contestée puisque la SARL n'aurait pas mis en place deux ballons d'eau chaude de 6 000 litres mais de 3 000 litres visés dans la lettre du 22 décembre 2004 et que les travaux listés dans l'avenant du 15 avril 2005 correspondraient à des prestations contractuellement dues et par ailleurs réglées par le maître de l'ouvrage et ce pour les sommes de 26 698,20 €, dont un reliquat de 5 449,60 € HT resterait dû et 62 430 € HT, laquelle est relative à un changement de process pouvant générer au plus une plus-value de 14 000 €, d'où une dette éventuelle de 19 449,60 € à compenser avec une créance de 14 305 € pour travaux non effectués. La SARL sollicite paiement des sommes de 33 915,94 € TTC et 65 863,65 € TTC, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € pour frais irrépétibles. Elle ajoute que, sans recourir à la théorie du mandat apparent, l'EURL est engagée par les deux documents susvisés signés par M Z... avec cachet de la société, ce denier étant habilité à représenter son employeur comme le démontreraient d'autres courriers des 20 octobre 2004, 18 février et 12 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.