JURITEXT000020120229 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/12/02/JURITEXT000020120229.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 22 septembre 2008, 07/2772 2008-09-22 Cour d'appel de Grenoble 07/2772 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Valence 2007-07-10 GRENOBLE R. G. No 07 / 02772 SCP GRIMAUD SCP CALAS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2008 Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 02912) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 10 juillet 2007 suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2007 APPELANT : Monsieur Mokhtar X... né le 07 Janvier 1961 à MEKNES (MAROC) de nationalité Française ......26220 MONTJOUX représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me BROSSE, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : S. A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et ayant une agence 10 Place Emile Loubet à 26200 MONTELIMAR 16 Bld des Italiens 75454 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2008, Madame SIMOND a été entendue en son rapport. Madame Françoise SIMOND, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame LAGIER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Faits : Le 9 septembre 1999, Monsieur Moktar X..., entrepreneur individuel de maçonnerie a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte professionnel. Il s'apercevait courant 2004, que son épouse Madame Bouchra X... née A... avait signé des chèques tirés sur son compte bancaire professionnel à son profit pour régler des crédits personnels ou au profit du restaurant qu'elle gérait à l'enseigne " Chez Léopold " et ce alors, soutenait-il, qu'elle n'avait jamais eu de procuration sur son compte bancaire. Estimant que la SA BNP PARIBAS avait commis une faute, Monsieur Moktar X... l'a assignée en paiement de la somme de 120.588,84 €, montant des sommes détournées et de celle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 10 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a : - débouté Monsieur Moktar X... de l'intégralité de ses prétentions, - condamné Monsieur Moktar X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2007, Monsieur Moktar X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 23 novembre 2007, Monsieur Moktar X... demande à la Cour de réformer le jugement et de : Avant dire droit, - ordonner une mesure de vérification d'écritures par tels experts de son choix, - en vue de cette mesure d'instruction, ordonner la production par la SA BNP PARIBAS de l'original du questionnaire d'ouverture de compte de 1999 et de la procuration générale du 22 janvier 2004, A titre subsidiaire, condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de : 124.517,40 € au titre des sommes non remises, 12.451,00 € à titre de dommages et intérêts pour indisponibilité des sommes ci-dessus, 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il estime que les éléments fournis par la SA BNP PARIBAS ne sont pas la preuve d'une procuration donnée à son épouse. Le mandat qu'il aurait donné à son épouse lors de l'ouverture de son compte en 1999 est affecté de nombreux vices qui le privent de toute efficacité. Il ne comporte aucune date. Si l'on s'en tient à l'affirmation du tribunal selon laquelle ce prétendu mandat aurait été rempli lors de l'ouverture du compte afin de permettre au banquier de disposer d'un exemplaire de la signature de son titulaire, il est surprenant de constater que les deux signatures prétendument données par lui, donc à quelques secondes d'intervalle, ne sont pas les mêmes, ce qui conforte sa thèse selon laquelle la deuxième signature valant mandat n'a été apposée que postérieurement à l'ouverture du compte. Quant à la procuration générale datée du 22 janvier 2004, elle constitue un faux grossier. Elle n'a pas été signée par lui comme le révèle la comparaison avec le questionnaire d'ouverture du compte, la mention " bon pour pouvoir " n'est pas écrite de sa main. Enfin la SA BNP PARIBAS, comme l'a reconnu Madame Bouchra X... née A..., n'a pas exigé en contravention avec toutes les procédures d'usage que cette procuration soit rédigée et signée devant elle. Le banquier qui en tant que dépositaire des fonds qui lui sont confiés par un client ne les restitue pas, commet une faute contractuelle. Par conclusions notifiées le 31 janvier 2008, la SA BNP PARIBAS sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Moktar X... à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle indique que dans sa plainte déposée fin 2004, Monsieur Moktar X... a expliqué que c'était sa femme depuis 1999 qui gérait tout ce qui était administratif ainsi que les comptes, qu'il n'avait pris une secrétaire que depuis quelques temps suite à la séparation d'avec sa femme. Madame Bouchra X... participait donc activement à la gestion de l'entreprise et était investie d'un mandat apparent et donc Madame Bouchra X... était considérée comme représentant son mari. Cette situation est confortée par le fait que Madame Bouchra X... est mentionnée comme mandataire sur le carton de compte de Monsieur Moktar X..., peu importe l'absence de date, le document ayant été signé à la date d'entrée en compte portée sur le mandat du 9 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.