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C0900088

JURITEXT000020180965 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/18/09/JURITEXT000020180965.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-84.141, Publié au bulletin 2009-01-06 Cour de cassation C0900088 Rejet 08-84141 Bulletin criminel 2009, n° 2 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris 2008-05-23 M. Pelletier M. Finielz M. Beauvais LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 23 mai 2008, qui, dans la procédure suivie notamment contre Guy Y... pour atteinte à la sincérité d'un vote par manoeuvres frauduleuses, a déclaré irrecevable son appel incident du jugement correctionnel en date du 20 décembre 2006 ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 500, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le mardi 2 janvier 2007, Guy Y..., prévenu, a interjeté appel du jugement en date du 20 décembre 2006, qui, pour atteinte à la sincérité d'un vote par manoeuvres frauduleuses, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; que Philippe X..., partie civile, a, le 8 janvier 2007, interjeté appel incident de cette même décision, contradictoire à son égard ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel incident de Philippe X..., l'arrêt énonce que ce recours a été formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date du jugement contradictoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 500 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'en effet, dans le cas où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498, alinéa 1, du code de procédure pénale, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Délai - Appel principal interjeté dans le délai légal - Délai global de quinze jours Dans le cas visé à l'article 500 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498 du même code, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé du jugement rendu contradictoirement, ce délai pouvant être prorogé dans les conditions prévues par l'article 801 du code de procédure pénale s'il expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé Sur le délai pour interjeter un appel incident en matière correctionnelle, dans le même sens que :Crim., 7 juin 1990, pourvoi n° 89-81.287, Bull. crim. 1990, n° 231

(1)(rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités Sur une application du même principe en matière criminelle, à rapprocher :Crim., 18 juin 2008, pourvoi n° 08-83.891, Bull. crim. 2008, n° 156
(1)(désignation de juridiction) article 500 du code de procédure pénale

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