JURITEXT000020181010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/18/10/JURITEXT000020181010.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-83.492, Publié au bulletin 2009-01-21 Cour de cassation C0907077 Rejet 08-83492 Bulletin criminel 2009, N° 24 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers 2008-04-02 M. Pelletier Mme Magliano Mme Chanet LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 avril 2008, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à l'égard de Patrick X... poursuivi du chef d'homicide volontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2°, 122-1 du code pénal, 706-123 et 706-125, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que Patrick X..., mis en examen pour homicide volontaire, a, le 25 octobre 2007, fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale au visa de l'article 122-1,1°, du code pénal ; que cette décision a été confirmée, le 2 avril 2008, par la juridiction d'instruction du second degré qui s'est conformée à la procédure en vigueur à la date de l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief reprochant à la chambre de l'instruction de n'avoir pas fait application des dispositions de la loi du 25 février 2008, dès lors que le principe de la légalité des peines visé à I'article 112-1, alinéa 2, du code pénal fait obstacle à l'application immédiate d'une procédure qui a pour effet de faire encourir à une personne des peines prévues à l'article 706-136 du code de procédure pénale que son état mental ne lui faisait pas encourir sous l'empire de la loi ancienne applicable au moment où les faits ont été commis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; LOIS ET REGLEMENTS - Applications dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental L'article 112-1, alinéa 2, du code pénal fait obstacle à l'application immédiate d'une procédure qui a pour effet de faire encourir à une personne des peines prévues à l'article 706-136 du code de procédure pénale que son état mental ne lui faisait pas encourir sous l'empire de la loi ancienne applicable au moment ou les faits ont été commis. articles 122-1 1° et 112-1, alinéa 2, du code pénal ; article 706-136 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.