JURITEXT000020202692 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/20/26/JURITEXT000020202692.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2008, 05/07894 2008-09-16 Cour d'appel de Paris 2 05/07894 CT0138 Conseil de prud'hommes de Créteil 2005-07-12 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre B ARRÊT DU 16 Septembre 2008 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07894 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 02/01766 APPELANT Monsieur Jean X... ... 93110 ROSNY SOUS BOIS comparant en personne, assisté de Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 084 INTIMÉE REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.) 54, quai de la Rapée 75599 PARIS CEDEX 12 représentée par Me Jean Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1665 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé. LA COUR, Statuant sur l'appel formé par Jean X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 12 juillet 2005 l'ayant débouté de sa demande et ayant débouté la la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de sa demande reconventionnelle ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 9 juin 2008 de Jean X... appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et à titre principal la condamnation de l'intimée à lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux résultant de la discrimination subie, liée à des activités syndicales et à ses mandats de représentant du personnel 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la désignation d'un expert avec pour mission de reconstituer la carrière des salariés du département juridique mentionnés dans le document "positionnement des postes dans la grille encadrement" en date du 11 septembre 1997 sous la rubrique "chargé d'affaire confirmé/animateur" et "chargé d'affaire/juriste", de déterminer les critères qui ont permis cette évolution et d'évaluer la différence de salaires entre ces classifications ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 9 juin 2008 de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que Jean X... a été embauché à compter du 4 mars 1968 par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché administratif deuxième catégorie au service juridique contentieux ; qu'il a été mis à la retraite le 1er février 2002 alors qu'il avait atteint l'âge de 65 ans et occupait la position de cadre classé sur un segment S2/S3 échelle EC 10 ; qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 17 juillet 2002 en vue de faire constater qu'il avait été victime d'une discrimination et d'obtenir réparation du préjudice subi ; Considérant que Jean X... expose qu'un accord en date du 7 novembre 1997 a instauré une grille applicable aux cadres et agents de maîtrise ; qu'il prévoyait également des modalités de transposition des anciennes classifications ; que l'appelant a donc été positionné à l'échelle EC10 segment S2/S3 à compter de juillet 1997 ; que l'affectation des agents dans les segments relevait de la compétence discrétionnaire du directeur du département ; qu'en outre les entretiens d'appréciation et de progrès étaient essentiels dans le dispositif d'évolution de la carrière ; que ces entretiens n'ont pas été systématiquement effectués contrairement aux engagements contractuels qu'avait souscrits l'intimée ; que l'appelant a été élu délégué du personnel en décembre 1996 et était membre du comité directeur de la CGC-RATP ; qu'il a été victime d'une discrimination car d'autres salariés présentant la même ancienneté voire une ancienneté inférieure ont bénéficié de promotions ou d'évolution de carrière alors qu'il en a été privé ; qu'il n'a plus progressé à compter de 1997 ; que cette discrimination est également établie par les attestations produites ; que les dispositions de la plate-forme d'accord relative à la gestion de l'encadrement n'ont pas été appliquées ; que la RATP a été condamnée à plusieurs reprises pour discrimination syndicale ; que celle-ci ne démontre pas que l'appelant ait été positionné au niveau de ses compétences ; que l'absence de demande de mutation présentée par l'appelant ne saurait lui être reprochée ; qu'il a été victime d'un préjudice résultant de la différence de traitement hors prime de l'ordre de 28800 € et du calcul de la prime de résultat ; qu'en outre ces différences ont eu un effet sur le montant de sa pension de retraite ; qu'enfin il a subi un préjudice moral ; Considérant que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS soutient que l'avancement de tous les agents donne lieu à la réunion d'une commission de classement dans chacun des départements de l'entreprise ; que l'appelant n'a été victime d'aucune discrimination ; que la qualité de délégué du personnel n'a jamais constitué un handicap au sein du département juridique ; que le syndicat auquel appartenait l'appelant ne s'est pas joint à son action ; que d'autres élus de la CGC ont eu un déroulement de carrière très différent ; que la carrière de l'appelant a été régulière ; que lors de la mise en place de la segmentation du département juridique chaque poste a été évalué en fonction de la charge et de la complexité des missions afférentes ; que l'appelant a été régulièrement placé sur un poste segmenté S2/S3 échelle 10 ; que la comparaison à laquelle il se livre avec d'autres salariés est sans le moindre fondement ; qu'il souhaite faire prévaloir le seul critère de l'ancienneté pour le positionnement de son poste ; que l'absence d'évolution est liée à la prestation de travail de l'appelant ; que ses capacités et ses qualités professionnelles ne lui permettaient pas de prétendre à un emploi impliquant des responsabilités accrues ; qu'il n'a été victime d'aucun harcèlement moral ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 133-5 (4°) et L 136-2 (8°) devenus L2261-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.