JURITEXT000020204073 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/20/40/JURITEXT000020204073.xml ARRET Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06/26 2007-06-28 Cour d'appel de Papeete 397 06/26 CHAMBRE_CIVILE_1 PAPEETE No 397 RG 26/CIV/06 Grosse délivrée à le Expédition délivrée à le REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 Juin 2007 Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Madame Geneviève X... épouse Y..., née le 6 mai 1948 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faaone PK 48 côté montagne à Taravao ; Appelante par requête en date du 23 janvier 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 25 du même mois, sous le numéro de rôle 06/00026, d'un jugement no 968 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 7 décembre 2005 ; Représentée par Me GAULTIER, avocat à Papeete ; d'une part ; ET : L'EURL TE IRIATAI, dont le siège social est sis à Arue PK 3,6, BP 5193 PIRAE, prise en la personne de sa gérante, Mme Odette Z..., demeurant en cette qualité audit siège ; Intimée, Représentée par Me GIRARD, avocat à Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 juin 2007, devant M. GAUSSEN, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère et M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte notarié en date du 30 juin 1961, Hortense A... veuve X... a donné à bail à Hubert B..., pour une durée de 40 ans, un terrain sis à ARUE, avec faculté de faire édifier tous bâtiments d'habitation, le preneur contractant alors l'obligation de les maintenir et de les entretenir jusqu'au terme du contrat. Il était stipulé aussi qu'à l'expiration du bail, le bailleur avait le choix, soit d'exiger du preneur et aux frais de ce dernier leur démolition, l'enlèvement des matériaux et la remise en état du sol, soit de retenir lesdits bâtiments à la condition dans ce dernier cas, de payer au preneur une indemnité correspondant à la valeur qu'auront alors lesdits bâtiments et qui, à défaut d'accord entre les parties, sera fixée à dire d'experts. Suivant acte notarié en date du 15 décembre 1975, Hubert B... cédait partiellement ce bail à la SCI TE IRIATAI. Par acte en date du 14 décembre 2000, Geneviève X... épouse Y... venant aux droits de Hortense A... faisait délivrer à la SCI TE IRIATAI une sommation de vider les lieux et de démolir les constructions. Suivant requête notifiée par acte d'huissier du 30 juin 2001, l'EURL TE IRIATAI venant aux droits de la SCI TE IRIATAI faisait assigner Geneviève X... aux fins de voir dire et juger abusive la demande en démolition. Suivant protocole d'accord en date du 23 octobre 2003, Geneviève X... et la SARL/EURL TE IRITAI convenaient de confier une mesure d'expertise à monsieur André C... aux fins de déterminer la valeur des constructions, le coût des éventuels travaux de réfection ou d'entretien à réaliser et le coût des travaux de démolition et de remise en état du terrain. Dans son rapport établi le 22 décembre 2003, l'expert C... a fixé la valeur résiduelle de l'immeuble à la somme de 64 797 500 francs CFP en tenant compte notamment de la qualité moyenne de la construction et de l'absence totale d'entretien, évalué les frais de remise en état à la somme de 115 623 589 francs CFP et chiffré le coût de la démolition éventuelle de l'immeuble à la somme de 20 000 000 francs CFP. Suivant protocole d'accord en date du 16 décembre 2004, Geneviève X... et l'EURL TE IRIATAI arrêtaient les dispositions suivantes : A compter du 1er janvier 2005, Mme X... épouse Y... aura seule la jouissance totale et exclusive du terrain et de l'immeuble et elle en assurera seule l'exploitation. Sauf à parvenir à un accord sur le montant de l'indemnité due à Mme X..., celle-ci sera arbitrée par le Tribunal Civil saisi du litige... Dans le dernier état de ses écritures devant le premier juge, Geneviève X... soutenait que la transformation de la SCI TE IRIATAI en EURL, quelques mois après la délivrance de la sommation de déguerpir et de démolir, lui était inopposable, que le preneur devait lui rembourser les loyers encaissés du mois de juillet 2001 au mois de décembre 2004, soit une somme de 99 960 000 francs CFP, et lui régler une somme de 10 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien du bâtiment en contrariété avec l'obligation stipulée dans le bail. Après déduction de la somme de 64 697 500 francs CFP au titre de la valeur résiduelle de l'immeuble, elle sollicitait la condamnation de la SCI TE IRIATAI au paiement d'un solde en sa faveur de 35 272 500 francs CFP outre une somme de 300 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. L'EURL TE IRIATAI reconnaissait que la transformation sociale était inopposable à Geneviève X... mais s'opposait à l'octroi d'une quelconque indemnité au motif que l'accord du 16 décembre 2004 avait opéré novation dans les rapports entre les parties, la bailleresse ayant renoncé à solliciter une quelconque indemnisation en contrepartie de la restitution du terrain et des constructions à la date du 1er janvier 2005 et le preneur ayant renoncé à solliciter une indemnité au titre de la valeur résiduelle de l'immeuble. Par jugement en date du 7 décembre 2005, le tribunal de première instance de PAPEETE, faisant sienne l'analyse du preneur, déclarait inopposable le changement de forme sociale à Geneviève X... mais déboutait cette dernière de l'ensemble de ses prétentions cependant qu'il disait n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Geneviève X... interjetait appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 25 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.