JURITEXT000020208522 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/20/85/JURITEXT000020208522.xml ARRET Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 7 novembre 2008, 08/00896 2008-11-07 Cour d'appel de Caen 08/00896 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer 2008-03-10 CAEN AFFAIRE : N RG 08 / 00896 Code Aff. : ARRET N E. G ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de TROUVILLE S / MER en date du 10 Mars 2008 RG no F 07 / 00076 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2008 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 27260 FRESNE CAUVERVILLE Représenté par Me Xavier MORICE, substitué par Me GOURDET, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : SA SAMETO HONFLEUR Jetée de l'Est 14600 HONFLEUR SCP BACHELIER-BOURBOULOUX, mission conduite par Me BOURBOULOUX, es-qualité d'administrateur judiciaire, puis de co-commissaire à l'éxécution du plan de la SA SAMETO HONFLEUR 215 Avenue Georges Clémenceau 92024 NANTERRE SCP BECHERET-THIERRY, mission conduite par Me Clément THIERRY, es-qualié de représentant des créanciers, puis de co-commissaire à l'exécution du plan de la SA SAMETO HONFLEUR 3 Avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON Représentés par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS A. G. S-C. G. E. A. DE ROUEN Immeuble le Normandie I 98, Route de Bretagne 76108 ROUEN CEDEX 1 Représenté par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN 08 / 00896- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE No 2 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, rédacteur, Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2008 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 07 Novembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier * * Monsieur X... a été embauché à compter du 16 août 1972 par la SA SAMETO HONFLEUR société dépendant d'un groupe industriel comprenant plusieurs sociétés, pour exercer au dernier état de son contrat les fonctions de chaudronnier. Le 25 juillet 2002, neuf des sociétés du groupe SAMETO dont la SA SAMETO HONFLEUR ont fait l'objet chacune d'une procédure de redressement judiciaire distincte suivie en avril 2003 de plans de redressement par voie de continuation. En raison de difficultés, une déclaration de cessation de paiements est intervenue pour neuf sociétés du groupe et par deux jugements du 23 novembre 2004 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire d'une part à l'égard de la société SAMETO LEVAGE et d'autre part à l'égard des sociétés SAMETO TECHNIFIL, SAMETO ENVIRONNEMENT, ACMH SAMETO, SAMET0 DINAN, SAMETO CARPI QUE T, TOLERIE DE LOUVIERS, SAMETO SHOP CONCEPT et SAMETO HONFLEUR. Par jugement du 2 février 2005 le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession totale ou partielle des sociétés ACMH SAMETO, SAMETO HONFLEUR, TOLERIE DE LOUVIERS, SAMETO ENVIRONNEMENT SAMETO SHOP CONCEPT ainsi que la cession par les commissaires à l'exécution du plan des actifs non repris des sociétés SAMETO-DINAN, SAMETO CARPIQUET et SAMETO TECHNIFIL. S'agissant des salariés, le jugement a autorisé le licenciement des salariés correspondant aux postes non repris dans le cadre des cessions. Monsieur X... a été licencié par lettre du 25 février 2005 pour motif économique avec préavis, par Maître BOURBOULOUX maintenue dans ses fonctions d'administrateur judiciaire et nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits. 08 / 00896- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE No3 Vu le jugement rendu le 10 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de TROUVILLE SUR MER ayant débouté le salarié de ses demandes. Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2008 et à l'audience oralement soutenues par Monsieur X... appelant ; Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2008 et oralement soutenues à l'audience par la SA SAMETO HONFLEUR, la SCP BACHELIER BOURBOULOUX en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA SAMETO HONFLEUR et de la SCP BECHERET THIERRY en sa qualité de représentants des créanciers et commissaire à l'exécution du plan. Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2008 et oralement soutenues à l'audience par l'AGS CGEA de l'Ile de France ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'action. Licencié par lettre du 25 février 2005 portant conformément aux dispositions de l'article L. 321-16 alinéa 2 du code du travail, l'indication du délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour en contester la régularité ou la validité, Monsieur X... a saisi le 24 avril 2006 le conseil de prud'hommes d'une contestation du motif économique de son licenciement. Les intimés concluent à la prescription de l'action du salarié introduite plus de douze mois après la notification de son licenciement, par application des dispositions du texte précité devenu l'article L 1235-7 alinéa 2 du code du travail. En fixant le point de départ du délai de contestation de la régularité de la validité du licenciement à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, l'alinéa 2 de l'article L 1235-7 du code du travail vise nécessairement le cas des licenciements collectifs d'au moins 10 salariés sur la même période de 30 jours, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, licenciements nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors que le texte litigieux évoque dans la même phrase, le droit individuel du salarié à contester la régularité ou la validité de son licenciement, il faut en déduire qu'il vise encore cette même hypothèse du licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi et que le délai de 12 mois ne concerne que le droit propre reconnu au salarié inclus dans une telle hypothèse de contester la régularité de son licenciement ou l'en poursuivre l'annulation en cas d'absence ou d'insuffisance du plan, le point de départ de ce délai étant alors la notification du licenciement. En conséquence l'action en contestation du motif économique de la rupture n'est pas visée par les dispositions de l'article L 1235-7 alinéa 2 du code du travail et relève du délai de droit commun, précision étant faite que ce texte, désormais inséré dans le chapitre V titre III du livre 2 du code du travail sur les contestations et sanctions des irrégularités du licenciement, doit être interprété strictement dès lors qu'il restreint le délai de recours du salarié par rapport au droit commun. Le moyen tenant à la prescription de l'action sera donc rejeté. 08 / 00896- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE No4 Sur le motif économique du licenciement. C'est vainement que Monsieur X... soutient que son licenciement n'aurait pas été autorisé par le jugement arrêtant le plan de cession qui ne visait que des emplois de chaudronnier alors que selon lui il occupait le poste de fraiseur de 1994 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.