de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'elles méconnaissent ainsi les exigences de l'
précité, de sorte que leur inobservation ne saurait être constitutive d'un excès de pouvoir ; D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... et la SCI Locom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCI Locom. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Monsieur Jean-Claude X... ; AUX MOTIFS QUE : « l'appel, qui tend à la réformation, est irrecevable » ; ALORS QUE : l'appel fondé sur le dispositif légal de désendettement des rapatriés, qui invoque nécessairement un excès de pouvoir du juge judiciaire ayant statué bien que la loi suspende les procédures engagées devant lui, n'est pas un appel-réformation mais un appel-nullité, recevable à l'encontre du jugement par lequel le tribunal prononce sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des biens du débiteur mis en liquidation judiciaire ; Qu'en décidant le contraire, quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., appelant du jugement ordonnant la vente de ses lots dans un immeuble par le liquidateur à sa liquidation judiciaire, se fondait expressément sur l'article 100 de la loi du 31 décembre 1997 pour solliciter le sursis à statuer sur le constat qu'il avait saisi la CONAIR et que le juge judiciaire était incompétent pour apprécier la recevabilité du recours au lieu et place du juge administratif, la Cour d'appel a violé le texte susmentionné et les articles 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998, 5 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 et L. 623-4 du code de commerce en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Tribunal - Accès - Droit d'agir - Restriction - Limites - Dépassement - Applications diverses - Suspension automatique des poursuites organisée par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension de plein droit des poursuites - Effets - Etendue - Limites - Autorisation de vente des immeubles du rapatrié mis en liquidation judiciaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas Si l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but. Les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; elles méconnaissent ainsi les exigences de l'
précité, de sorte que leur inobservation ne saurait être constitutive d'un excès de pouvoir. En conséquence, en application de l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est irrecevable le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel d'un débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement qui, après avoir mis à néant la décision de suspension des poursuites prise par le juge-commissaire en raison du dépôt par le débiteur d'une demande d'aide au désendettement de rapatriés, avait ordonné la vente des immeubles de ce débiteur, l'arrêt n'étant pas entaché d'excès de pouvoir et n'ayant pas consacré un excès de pouvoir article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ; article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 100 de la loi n° 87-1269 du 30 décembre 1997 ; article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.