JURITEXT000020223047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/22/30/JURITEXT000020223047.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 février 2009, 06-21.184, Publié au bulletin 2009-02-03 Cour de cassation 40900107 Cassation partielle 06-21184 Bulletin 2009, IV, n° 16 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux 2006-02-09 Mme Favre Mme Bonhomme SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux M. Gérard LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1184, 1239 et 1937 du code civil ; Attendu que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., venant aux droits de leur père, Pierre X..., ont adressé à M. et Mme A..., le 15 juin 2000, un commandement de payer une somme de 8 907, 39 francs correspondant au solde du prix d'un immeuble, payable par mensualités jusqu'au 20 avril 2000, que leur père avait vendu à ces derniers le 29 avril 1994 ; que le commandement de payer faisait référence à la clause du contrat de vente, selon laquelle, à défaut de libération intégrale à cette date, la vente serait résolue de plein droit trente jours après commandement demeuré infructueux ; qu'ayant obtenu une aide de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Gironde (l'ONAC), M. et Mme A... ont demandé à cette dernière de virer cette somme au crédit du compte de l'huissier de justice, désigné comme bénéficiaire du virement ; que l'ordre donné le 12 juillet 2000 par l'ONAC à sa banque a été exécuté le 17 juillet 2000 par le débit de son compte mais n'a été crédité sur le compte de cet huissier ouvert dans les livres d'une autre banque que le 19 juillet 2000, tandis que le délai expirait le 18 juillet ; que se prévalant de la clause résolutoire, les consorts X... ont assigné M. et Mme A..., en constatation de la résolution de la vente ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la date qui doit être prise en compte pour déterminer si le paiement a eu lieu dans le délai défini contractuellement est celle à laquelle le créancier ou son mandataire a reçu ce paiement et non celle à laquelle l'huissier de justice a été informé que le paiement interviendrait ou celle à laquelle la somme a été débitée sur le compte de l'organisme qui l'a effectué dans l'intérêt de M. et Mme A..., que la somme débloquée par l'ONAC n'a été virée sur le compte de l'huissier mandaté par les consorts X... que le 19 juillet 2000, c'est-à-dire après l'expiration du délai au terme duquel la clause résolutoire devait prendre effet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû prendre en compte la date à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte du banquier de l'huissier de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la clause résolutoire insérée au contrat de vente et visée dans le commandement de payer a produit son plein effet le 18 juillet 2000 à zéro heure et en conséquence que le contrat de vente s'est trouvé résolu de plein droit à cette date avec toutes conséquences attachées à la résolution et dit que l'immeuble sera restitué à la succession X... et que celle-ci ne sera pas tenue de restituer les sommes déjà perçues en vertu du contrat de vente, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. et Mme A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la clause résolutoire insérée au contrat de vente du 29 avril 1994 et visée dans le commandement de payer en date du 15 juin 2000 a produit son plein effet le 18 juillet 2000 à 0 heure et d'avoir en conséquence constaté que le contrat de vente s'est trouvé résolu de plein droit à cette date avec toutes conséquences attachées à la résolution et dit que l'immeuble sera restitué à la succession X..., sans que celle-ci ait à restituer aux époux A... les sommes déjà perçues en vertu du contrat de vente du 29 avril 1994 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties sont d'accord en ce qui concerne l'imputation du délai de 30 jours à l'expiration duquel la clause résolutoire devenait applicable ; que ce délai qui courrait depuis le 16 juin 1995 (lire 2000), jour suivant celui de la signification du commandement de payer rappelant l'intention des vendeurs de se prévaloir de ladite clause, est venu à expiration le 30ème jour étant un samedi, le premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le lundi 17 juillet 2000 à 24 heures ; que la date qui doit être prise en compte pour déterminer si le paiement a eu lieu dans le délai sus-défini est celle à laquelle le créancier ou son mandataire a reçu ce paiement et non, comme le soutiennent les appelants, celle à laquelle l'huissier a été informé que le paiement interviendrait ou celle à laquelle la somme a été débitée sur le compte de l'organisme qui l'a effectué dans leur intérêt ; que la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.