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JURITEXT000020227875 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/22/78/JURITEXT000020227875.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008, 06/05445 2008-10-29 Cour d'appel de Toulouse 369 06/05445 CT0035 Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens 2006-11-07 TOULOUSE 29 / 10 / 2008 ARRÊT No No RG : 06 / 05445 CB / AT Décision déférée du 07 Novembre 2006- Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS-05 / 103 Mme X... Jean-Louis Y... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET C / Michel Z... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT *** APPELANT (E / S) Monsieur Jean-Louis Y...... 65200 POUZAC représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour INTIME (E / S) Maître Michel Z...... 65000 TARBES représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BELIERES, président V. SALMERON, conseiller C. COLENO, conseiller Greffier, lors des débats : A. THOMAS MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRET : - contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par C. BELIERES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Par jugement du tribunal de commerce de TARBES en date du 15 novembre 1976 André Y... a été placé en règlement judiciaire converti le 24 janvier 1977 en liquidation de biens et Me A... désigné en qualité de syndic puis remplacé par Me Z... en qualité d'administrateur de son étude. Par acte du 5 juin 1987 il a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance d'AUCH en déclaration de responsabilité pour avoir omis de se présenter dans le cadre d'une procédure d'ordre amiable auquel il avait été régulièrement convoqué en vue de la répartition du prix de vente d'un immeuble dépendant de la communauté avec son épouse Mme Marie C..., laquelle avait été colloquée à hauteur d'environ

  1. 000 € (
  2. 000 F) en exécution d ‘ un procès-verbal d'ordre du 29 décembre 1983 et de ne pas avoir formé opposition dans le délai légal. Par jugement du 28 mars 1990 cette juridiction a estimé ne pas être valablement saisie de ses demandes en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 qui interdit au failli d'exercer des actions patrimoniales, ce pouvoir étant exclusivement confié au syndic. Par arrêt du 31 janvier 1991 la cour d'appel a réformé cette décision et a-déclaré André Y... recevable à agir s'agissant d'un dommage subi personnellement-dit que Me Z... avait commis dans le cadre de sa mission des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil-condamné Me Z... à payer à André Y... la somme de
  3. 195, 92 € à valoir sur le montant du préjudice subi qui sera évalué globalement par la production par le syndic d'un état des créances vérifiées dans le délai de six mois. Par arrêt du 8 février 1994 la Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse au motif " qu'exception faite de l'exercice des actions purement personnelles qui n'étaient pas en cause en l'espèce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic, le débiteur pouvant seulement, en attendant la clôture des opérations, provoquer le remplacement du syndic qu'il tient pour fautif en vue de l'exercice éventuel par le nouveau syndic d'une action en responsabilité contre le précédent ou la nomination aux mêmes fins d'un syndic ad hoc ". Aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi. Le 10 septembre 1993 André Y... est décédé, laissant pour lui succéder son fils M. Jean-Louis Y.... Par jugement du 2 juillet 2001 le tribunal de commerce de TARBES a prononcé la clôture de la liquidation de biens d'André Y... par extinction du passif. Par acte du 22 février 2005 M. Jean-Louis Y... a fait assigner Me Z... devant le tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par jugement du 7 novembre 2006 cette juridiction-a déclaré recevable l'action engagée par M. Jean-Louis Y...- l'a débouté de ses demandes-a condamné M. Jean-Louis Y... à payer à Me Z... la somme de
  4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 27 novembre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Jean-Louis Y... a interjeté appel général de cette décision. MOYENS DES PARTIES M. Jean-Louis Y... dans ses dernières conclusions du 6 juin 2008 sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de son action et demande de-condamner Me Z... à lui payer la somme de
  5. 115 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2001, date de contestation des comptes à titre de supplément de dommages-
  6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que sa demande est parfaitement recevable ayant qualité à agir comme unique héritier d'André Y... pour avoir accepté sa succession et agi dans le délai de la prescription légale de l'article 2277-1 du code civil qui s'applique aux professions d'administrateur et de mandataire judiciaire et dont le point de départ est la fin de leur mission soit en l'espèce le 2 juillet 2001, date du jugement de clôture avec reddition des comptes. Il estime que plusieurs fautes ont été commises par Me Z... de nature à engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil puisqu'il a omis de se présenter dans le cadre d'un ordre amiable de sorte que des sommes ont été perdues par la liquidation judiciaire, qu'il a fait régler par cette liquidation une somme lui incombant personnellement et que certains créanciers ont reçu des sommes supérieures au montant de leur créance admise au passif. Il estime qu'il a, ainsi, failli dans sa mission de procéder au recouvrement des créances de son débiteur et aux opérations de répartition entre les divers créanciers. Il fait grief à Me Z... d'avoir négligé d'intervenir dans la procédure de répartition du prix de vente de l'immeuble dépendant de la communauté des ex-époux Y... / Y... alors que le procès-verbal de règlement d'ordre amiable ne répartissait pas l'intégralité du prix de vente puisque les adjudicataires étaient toujours débiteurs d'intérêts (environ
  7. 367, 60 € ou
  8. 007 F) et a colloqué indûment Me D... pour une somme de
  9. 440, 82 € (
  10. 451, 19 F) s'agissant de frais qui incombaient aux seuls adjudicataires et Mme E... pour une somme de
  11. 588, 33 € (
  12. 076 F) alors que la communauté n'ayant été dissoute qu'à la liquidation de biens la totalité des biens communs devait être soumise aux conséquences de cette liquidation et que l'intégralité du solde disponible devait revenir au syndic es qualité, soit une somme globale indûment colloquée de
  13. 029, 16 €. Il ajoute que ce syndic s'est tout autant abstenu d'exercer les voies de recours permises par l'article 767 de l'ancien code de procédure civile à savoir l'opposition et a cru devoir agir par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance, recours qui a été déclaré irrecevable par jugement du 20 / 11 / 1985 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 décembre 1986 ce qui a généré des dépens à hauteur de
  14. 791, 19 € (
  15. 309 F). Il soutient qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formé lui-même ce recours en sa qualité de créancier partie à cette procédure dès lors qu'il exerce aujourd'hui les droits de son père et intervient donc en qualité de débiteur. Il fait valoir, également, que le syndic a inconsidérément engagé des procédures judiciaires inutiles contre M. F... et contre la commune de BAGNERES DE BIGORRE ce qui a généré des dépenses à hauteur de
  16. 244, 33 € (
  17. 162, 30 F) et
  18. 637, 43 € (
  19. 860 F) soit au total
  20. 881, 76 €. Il reproche, également à Me Z... d'avoir commis des manquements dans sa mission de répartition entre les divers créanciers. Il explique qu'étant créancier de la liquidation de son père il avait été indûment écarté de la première distribution de sommes aux créanciers intervenue en 1984 pour un montant correspondant à 59 % de sa créance chirographaire s'élevant à
  21. 380, 82 € (
  22. 332 F) et non
  23. 056 F comme mentionné par erreur par le syndic et que pour l'indemniser Me Z... lui a réglé le 2 décembre 1994 la somme de
  24. 074, 70 € (
  25. 407 F) correspondant au retard apporté par son fait au paiement du premier dividende de sorte que ce montant a été indûment prélevé sur l'actif de la liquidation puisqu'il avait parallèlement reçu paiement de l'intégralité de sa créance par versements de
  26. 591, 63 € (
  27. 000 F) en 1994,
  28. 587, 78 € (
  29. 213 F) le 11 août 1994,
  30. 896, 12 € (
  31. 676 F) le 27 avril
  32. Il affirme que le syndic a, également, versé à certains créanciers des sommes supérieures au montant de leurs créances déclarées puisque d'une part la perception de BAGNERES admise pour
  33. 616, 36 € (
  34. 472, 76 F) a reçu suivant procès-verbal de règlement amiable d'ordre la somme de
  35. 641, 08 € (
  36. 598, 76 F) au titre de la 6ème collocation et
  37. 348, 28 € (
  38. 642 F) au titre de la 8ème collocation soit au total
  39. 989, 36 € (
  40. 240, 76 F) puis a été réglé par Me G... de la somme de
  41. 663, 99 € (
  42. 593, 77 F) ainsi que mentionné sur l'état des dépenses déposé par le syndic soit un excédent de
  43. 036, 99 € (
  44. 361, 77 F) et que d'autre part la perception de TARBES admise à hauteur de
  45. 020, 34 € (
  46. 693 F) à titre privilégié et 346, 73 € (
  47. 274, 40 F) à titre chirographaire soit au total
  48. 367, 07 € (
  49. 967, 40 F) a reçu
  50. 322, 32 € (
  51. 793 F) à titre privilégié et 346, 73 € (
  52. 274, 40 F) à titre chirographaire soit au total
  53. 669, 05 € (
  54. 067, 40 F) ainsi que mentionné sur ce même état des dépenses, ce qui représente un excédent de
  55. 301, 98 € (
  56. 100 F). Il chiffre le préjudice causé à la somme totale de
  57. 115 € et en réclame paiement avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2001 date de contestation des comptes, à titre de supplément de dommages et intérêts conformément à l'article 1153 du code civil. Me Z... conclut dans ses dernières écritures du 14 février 2008 à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et demande de-déclarer prescrite l'action exercée par M. Jean-Louis Y... Subsidiairement,- dire qu'aucune faute ne peut lui être reprochée-dire que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée-dire qu'en tout état de cause le lien de causalité n'est pas établi-débouter M. Jean-Louis Y... de l'ensemble de ses demandes-le condamner à lui payer la somme de
  58. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'action est prescrite en application de l'article 2270-1 du code civil qui stipule que les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il soutient que le dommage s'était manifesté dès le 5 juin 1987 puisque André Y... l'avait déjà assigné à cette date dans le cadre d'une demande fondée sur les mêmes griefs devant le tribunal de grande instance d'AUCH qui l'en a débouté par jugement du 28 mars 1990 devenu définitif à la suite de l'arrêt de cassation du 8 février 1994 et de l'absence de saisine de la cour de renvoi et que M. Jean-Louis Y... ne peut aujourd'hui exciper de plus de droits que son auteur. Il prétend que l'article 2277-1 du code civil ne peut recevoir application dès lors que l'action exercée est de nature extra-contractuelle puisque fondée sur l'article 1382 du code civil et qu'il ne peut exister de mandat de représentation avec Me Z.... Subsidiairement, il estime que l'action est mal fondée. Il fait valoir que la collocation de Mme E..., sa mère, ne peut lui causer aucun préjudice dès lors que M. Jean-Louis Y... a recueilli sa succession. Il ajoute qu'aucune faute n'étant démontrée à son encontre, rien ne le contraignait à régler sur ses fonds propres le montant de la somme incriminée et qu'en toute hypothèse aucun dommage n'est établi car ces fonds lui auraient été en tout état de cause remis dans le cadre de la clôture des opérations de liquidation. Il indique que si la perception de TARBES avait été admise au passif à hauteur de la somme de
  59. 519, 52 € (
  60. 967, 40 F) pour des créances fiscales antérieures à l'ouverture de la procédure collective le bordereau de situation du 29 mai 1999 établit, également, qu'avait été demandé le règlement de contributions directes et taxes dues au titre des dettes de masse postérieurement à l'ouverture du règlement judiciaire à hauteur de
  61. 718, 86 € (
  62. 275 F). Il précise que la situation est identique pour la perception de BAGNERES de BIGORRE. Il souligne qu'en toute hypothèse, en exécution de l'arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel d'AGEN une somme de
  63. 195, 92 € (
  64. 000 F) outre divers frais a été versée entre les mains d'André Y... dont la répétition n'a pu être obtenue malgré la cassation de cette décision de sorte que ces sommes se sont retrouvées dans son actif successoral et que son fils ne peut soutenir avoir subi un préjudice. MOTFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action sur la qualité à agir Il convient, tout d'abord, de noter que devant la cour d'appel, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Jean-Louis Y... qui a été rejetée par les premiers juges n'est plus soulevée de sorte que cette disposition du jugement est acquise sans même avoir à l'examiner. sur la prescription Aux termes de l'article 2277-1 du code civil l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission. Ce texte est applicable au syndic à la liquidation de biens pour toute mission exécutée par lui présentant un caractère de représentation en justice dès lors que l'action est engagée par le débiteur et donc par le représenté contre son représentant. Si celle-ci reste fondée sur la responsabilité de nature délictuelle puisque le syndic tient ses pouvoirs de la loi et sa désignation du juge, elle bénéficie d'un régime de prescription spécifique, le point de départ du délai décennal n'étant pas celui de droit commun de l'article 2270-1 du code civil à savoir la manifestation du dommage ou son aggravation mais la fin de la mission. L'action en recherche de responsabilité et indemnisation exercée par M. Jean-Louis Y... en sa qualité d'ayant droit d'André Y... par voie d'assignation du 22 février 2005 soit 3 ans et demi après le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé le 2 juillet 2001 la clôture de la liquidation de biens par extinction du passif qui a mis fin à la procédure et aux fonctions du syndic est, dès lors, parfaitement recevable. Sur la responsabilité et ses incidences La mise en jeu de la responsabilité de Me Z... est subordonnée à l'existence d'une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi, dont la charge de la preuve pèse sur M. Jean-Louis Y... qui l'invoque. Sur les opérations de recouvrement des créances Des négligences de ce syndic sont caractérisées dans le cadre de l'instance devant le juge chargé des procédures d'ordre et de contribution du tribunal de grande instance d'Auch suivant procès-verbal d'ordre amiable du 9 décembre 1983 aux termes duquel sur la somme à distribuer de
  65. 121, 11 € (
  66. 563, 92 F) restait un reliquat de
  67. 041, 20 € (
  68. 263, 38 F) qui a été attribué aux saisis M. Y... représenté par son syndic à la liquidation de biens et Mme E... Marie divorcée Y... dans la proportion de moitié à chacun d'eux soit
  69. 520, 60 € (
  70. 631, 69 F). Régulièrement convoqué Me Z... ne s'y est pas présenté ou fait représenter, n'a pas produit, n'en a pas assuré le suivi et n'a pas fait opposition dans le délai légal. Cette carence l'a ultérieurement conduit, faute d'avoir exercé le recours de l'article 767 de l'ancien code de procédure civile, à agir devant le tribunal de grande instance d'AUCH en restitution du reliquat de fonds attribué à Mme E... puis devant la cour d'appel, car il estimait que l'immeuble adjugé dépendait de la communauté, gage des créanciers du mari lors du jugement de liquidation de biens puisque celui-ci en date du 24 janvier 1977 était antérieur à l'arrêt de divorce du 6 décembre 1997 mais cette action a été déclarée irrecevable par jugement du 20 / 11 / 1985 confirmé par arrêt du 23 / 12 /
  71. Cette attribution n'a finalement pas empêché le règlement du passif du débiteur en raison de l'importance de son patrimoine mais elle en a nécessairement retardé l'apurement et contraint à d'autres réalisations de biens. M. Jean-Louis Y... ne peut, pour autant se prévaloir à ce jour d'un dommage juridiquement réparable. D'une part, courant 1992 André Y... avait déjà reçu une indemnité de 12 195, 92 € en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 4 novembre 1992 ayant retenu la responsabilité du syndic de ce chef qui a été ultérieurement cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 8 février
  72. Mais ce débiteur est décédé quelques mois plus tard sans avoir restitué les fonds. M. Jean-Louis Y..., devenu seul ayant droit dès cette date soit le 10 / 09 / 2003, n'a pas davantage procédé à ce remboursement. D'autre part, il n'est donné aucune indication sur la liquidation du régime matrimonial des époux Y... / Y... ; or si l'immeuble commun hypothéqué était effectivement resté le gage commun des créanciers, le jeu des récompenses n'était pas pour autant exclu dans les rapports entre ex-conjoints dont l'un était resté in bonis. Par ailleurs, M. Jean-Louis Y... est lui-même devenu le 27 septembre 2004, soit avant la présente action en justice, unique ayant droit de sa mère Mme E..., bénéficiaire de l'attribution critiquée. * Cet appelant n'explicite aucunement le grief relatif aux procédures prétendument inutiles engagées à l ‘ encontre de M. F... et de la commune de BAGNERES de BIGORRE qui ont généré des frais d'avocat, expertise, et dépens portés sur le compte de liquidation. Il ne fournit aucun document relatif à leur objet et leur teneur. Il doit être débouté de toute demande de réparation de ce chef en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre du syndic sur ce point. Sur les opérations de répartition entre les divers créanciers. Aucune donnée de la cause ne permet de retenir que Me Z... ait fait régler par la liquidation judiciaire une dette lui incombant personnellement. Les deux courriers communiqués du syndic en date du 11 août 1994 et 2 décembre 1994 attestent de trois versements de
  73. 591, 63 € (
  74. 000 F),
  75. 587, 86 € (
  76. 213, 50 F),
  77. 074, 70 € (
  78. 407 F) soit un total de
  79. 254, 19 € (
  80. 620, 50 F) pour une créance de
  81. 558, 4 € (
  82. 056, 79 F) soit une différence de 695, 73 € (
  83. 563, 71 F). Mais la lettre du 2 / 12 / 1994 adressant le chèque de
  84. 074, 70 € porte l'annotation manuscrite suivante de M. Jean-Louis Y... " il s'agit des intérêts de retard mais le syndic s'est trompé en réalité il a payé
  85. 556, 91 F de moins sur les intérêts de
  86. 963, 91 F et a payé cette somme de
  87. 556, 91 F en plus sur le dividende de ma créance. Dans toutes les opérations qu'il fait il se trompe en principe chaque fois. Je n'ai pas réagi car le total général dividende + intérêts était exactement le même que celui réclamé
  88. 600, 50 F ". Bien plus tard, le 27 avril 1990, le syndic a versé une somme supplémentaire de
  89. 896, 21 € (
  90. 676, 63 F) " en règlement du solde de votre créance chirographaire " et par courrier du 20 juin 2000 le juge commissaire a précisé " il vous a été versé une somme de
  91. 676, 63 F par chèque le 27 / 04 / 2000 le solde de votre créance inscrite égale d'ailleurs à celle que vous réclamiez après versement d'une premier acompte de
  92. 620, 50 F (principal et intérêts) ". M. Jean-Louis Y... ne saurait dès lors sérieusement remettre en cause ces versements et qualifier celui de
  93. 074, 70 € de fautif au motif que " les créances ne produisent pas d'intérêts et qu'il correspond plutôt à une partie de l'indemnisation du retard apporté par le syndic à lui payer le premier dividende de 59 % payé en 1994 au lieu de 1984 ". Cette affirmation n'est étayée par aucune donnée objective. Aucun élément ne vient établir une insuffisance fautive de répartition de dividende suivi d'une répartition excédentaire. A l'époque M. Jean-Louis Y... a lui-même approuvé ce règlement alors qu'il avait déjà la double qualité de créancier et d'ayant droit du débiteur. Au surplus, l'état de créance de la liquidation de biens déposé le 5 / 12 / 177 au greffe qu'il verse lui-même aux débats fait état d'une admission privilégiée à titre hypothécaire ; or la règle de l'arrêt du cours des intérêts ne jouait pas pour les créances garanties par une hypothèque, selon les textes alors applicables. En toute hypothèse, ce prétendu excédent de
  94. 074, 70 € lui aurait été remis lors de la clôture des opérations. * Quant aux sommes versées aux perceptions de BAGNERES et de TARBES, elles ne révèlent aucun excédent dès lors qu'au vu des pièces produites et notamment du bordereau de situation de l'administration fiscale de Bagnères du 13 / 12 / 1984, décompte détaillé des deux créances, observations détaillées du syndic du 15 / 09 / 2005, elles concernent les dettes antérieures au jugement d'ouverture et donc déclarées mais aussi les dettes de la masse qui sont prioritaires. * Ainsi, M. Jean-Claude Y... doit être débouté de son action en déclaration de responsabilité et indemnisation à l'encontre de Me Z.... Sur les demandes annexes M. Jean-Louis Y... qui succombe supportera donc charge des dépens de première instance et d'appel ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Me Z... la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de
  95. 500 € complémentaire à celle déjà allouée par le premier juge qui doit être parallèlement confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, - Condamne M. Jean-Louis Y... à payer à Me Z... la somme de
  96. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Déboute de sa demande à ce même titre. - Condamne M. Jean-Louis Y... aux entiers dépens. - Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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