JURITEXT000020262889 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/26/28/JURITEXT000020262889.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 3 novembre 2008, 07/04734 2008-11-03 Cour d'appel de Toulouse 07/04734 CT0038 Tribunal de grande instance de Toulouse 2007-07-06 TOULOUSE 03/11/2008 ARRÊT No NoRG: 07/04734 CF/CD Décision déférée du 06 Juillet 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/00855 Mme X... Catherine Y... représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE C/ Jean-Pierre Z... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART Annie A... représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART SCP VOVIS-REGAGNON sans avoué constitué CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT *** APPELANTE Madame Catherine Y... ... 31200 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur Jean-Pierre Z... ... Apt 21 31200 TOULOUSE représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle B..., avocat au barreau de TOULOUSE Madame Annie A... ... Apt 21 31200 TOULOUSE représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle B..., avocat au barreau de TOULOUSE SCP VOVIS-REGAGNON 1 rue Andrien Hébard 82170 GRISOLLES sans avoué constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé signé le 25 juin 2005, intitulé "compromis de vente de biens immobiliers sous conditions suspensives", monsieur Jean-Pierre Z... et madame Annie A... ont vendu à madame Catherine Y... les lots 15, 21et 26 d'un immeuble en copropriété situé ..., moyennant le prix de 250.000 euros. Les consorts C... reprochant à madame Y... de ne pas s'être présentée chez le notaire pour la réitération de l'acte en la forme authentique à la date du 13 janvier 2006, malgré sommation de comparaître délivrée le 29 décembre 2005, ont fait assigner celle-ci en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 12.200 euros par application de la clause pénale contractuellement prévue à l'acte, de 5.000 euros à titre de préjudice moral, outre une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles. Madame Y... a conclu au débouté de ces demandes en invoquant la caducité de l'acte sous seing privé faute de réalisation des conditions suspensives, à titre subsidiaire la nullité de la vente pour dol, et a sollicité la somme de 12.200 euros au titre de la clause pénale, outre celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice moral et financier, ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles. A titre infiniment subsidiaire, elle demandait la réduction de la clause pénale à une somme symbolique. Suivant jugement en date du 6 juillet 2007, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a : -constaté que la défaillance de madame Y... était fautive ; -condamné madame Y... à payer à monsieur Z... et madame A... la somme de 12.200 euros ; -autorisé la SCP VOVIS-REGAGNON à se libérer de ce montant entre les mains de monsieur Z... et madame A... ; -débouté monsieur Z... et madame A... du surplus de leurs demandes ; -ordonné l'exécution provisoire ; -condamné madame Y... à payer à monsieur Z... et madame A... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 , ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 21 septembre 2007 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, madame Y... a relevé appel de ce jugement contre les consorts C... et la SCP VOVIS-REGAGNON. Par ordonnance du 7 mars 2008, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à madame Y... de son désistement d'instance vis à vis de la SCP VOVIS-REGAGNON. Madame Y... demande à la cour de constater qu'elle n'a commis aucune faute pouvant justifier sa condamnation à indemniser les consorts C... à hauteur de 12.200 euros, et en conséquence d'ordonner la déconsignation de la somme de 12.200 euros séquestrée entre les mains du notaire à son profit, ou plus exactement, compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée et exécutée, de condamner les consorts C... à restituer cette somme. A titre subsidiaire, elle demande que le montant de la clause pénale soit ramené à une somme symbolique. Elle sollicite la condamnation des consorts C... au versement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant financier que moral qu'elle a subi, et en tout état de cause leur condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE. L'appelante prétend tout d'abord que la condition suspensive d'obtention d'un état hypothécaire ou d'une fiche personnelle hypothécaire ne révélant pas d'inscription n'a pas été réalisée dans les délais requis, puisque ce n'est que le 21 octobre 2005 que le notaire maître D... a adressé à son propre notaire la copie de l'état hypothécaire, et que cette condition suspensive faisant défaut, elle n'a pas commis de faute en refusant de réitérer l'acte authentique, l'acte sous seing privé étant caduc. Elle dit ensuite que les consorts C... ont de manière volontaire, passé sous silence l'existence d'un sinistre entachant l'étanchéité de la terrasse, élément qui s'il avait été porté à sa connaissance, l'aurait bien évidemment incitée à ne signer aucun sous-seing privé, ou à des conditions différentes, qu'en effet elle a été informée de l'existence d'infiltrations d'eau par courrier du notaire des vendeurs adressé à son propre notaire le 21 octobre 2005, alors que cet appartement avait connu d'autres sinistres du même type ayant donné lieu à réparations et ce dès le mois d'octobre 2004, et que par leur réticence et leur silence gardé sur l'existence de désordres anciens, les vendeurs ont manqué à leur obligation de bonne foi, cette réticence dolosive entraînant immanquablement la nullité de la vente. Madame Y... précise qu'il ne s'agit pas d'un problème mineur puisque le défaut d'étanchéité affecte visiblement tous les appartements de la copropriété et que pour remédier à ces désordres il convient d'entreprendre des travaux importants, qui n'ont à aucun moment été entrepris par la copropriété, conformément au rapport de la société ADS daté du 3 mars 2005, que dans un courrier du 11 avril 2005, soit seulement deux mois avant le sous seing privé, monsieur Z... indiquait qu'il attendait toujours qu'une intervention ait lieu sur la toiture, que la preuve est ainsi faite que le vendeur a gardé par devers lui des informations très importantes sur l'état de son appartement et sur le fait que les réparations entreprises n'étaient que partielles. L'appelante prétend enfin que les consorts C... n'ont subi aucun préjudice justifiant la rétention de la somme de 12.200 euros, et que c'est elle qui a subi un préjudice important dans la mesure où cet appartement devait constituer sa résidence principale. Les consorts C... concluent à la confirmation du jugement, sauf à condamner madame Y... à leur payer une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils sollicitent en outre la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, avec faculté de recouvrement direct par la SCP DESSART-SOREL-DESSART. Les intimés, appelants à titre incident, soutiennent que madame Y... procède à une interprétation erronée de la clause relative à la réalisation des conditions suspensives, que l'indication de la date du 30 septembre 2005 n'avait pas pour but de soumettre l'engagement des parties à la réunion des pièces administratives visées, mais seulement de retarder le transfert de propriété de l'immeuble, que les parties n'ont fixé la date du 30 septembre 2005 qu'à titre purement indicatif, sans lui attribuer la moindre force juridique susceptible de priver le compromis de vente de son caractère ferme et définitif, et que le premier moyen soulevé par l'appelante est parfaitement infondé. Sur le second moyen ils affirment qu'ils ont fait preuve d'une parfaite transparence dans leurs relations contractuelles et ont parfaitement rempli leur obligation d'information spontanée, que dès qu'ils ont eu connaissance d'une nouvelle infiltration d'eau dans l'appartement objet de la vente ils ont pris le soin d'avertir madame Y... , lui ont communiqué spontanément l'ensemble des documents dont ils étaient destinataires, ont déployé d'amples efforts pour trouver une issue rapide à ces difficultés, et organisé un état des lieux contradictoire pour démontrer la réparation totale des désordres litigieux. Ils font observer qu'il est curieux que madame Y... ait choisi de ne pas donner suite à la réalisation de la vente, alors qu'elle était assurée de ne pas avoir à supporter ces dégradations, et qu'elle n'a évoqué la survenance de l'infiltration d'eau que pour essayer de justifier son refus de respecter son engagement d'acheter. Les consorts C... ajoutent que le montant de la clause pénale fixé par les parties ne saurait être considéré comme manifestement excessif et sujet à modération, que la défaillance de madame Y... leur a causé une perte financière de 29.893,93 euros, nettement supérieure à ce montant, ainsi qu'un préjudice moral notable, et que l'appelante n'a subi aucun préjudice du fait de l'échec de la vente dont elle est seule responsable. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.