JURITEXT000020290643 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/29/06/JURITEXT000020290643.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 février 2009, 08-11.221, Publié au bulletin 2009-02-18 Cour de cassation 10900166 Rejet 08-11221 Bulletin 2009, I, n° 36 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier 2007-06-19 M. Bargue M. Sarcelet Me Copper-Royer, Me Foussard M. Charruault LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Sygma finance l'a poursuivie en paiement ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2007) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, « qu'il incombe aux juges du fond de rechercher si la banque a satisfait à son obligation de mise en garde de l'emprunteur auquel elle accorde son concours en vérifiant si ses capacités financières lui permettaient de faire face aux échéances du prêt ; que pour condamner Mme X... à verser à la société Sygma finance la somme principale de 10 855,44 euros au titre dudit prêt, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'« il résulte (...) de l'acte lui-même (de prêt) que Mme X... a déclaré avoir des revenus, au titre du couple, d'un montant mensuel de 3 913 euros alors même que les mensualités étaient d'un montant de 392,75 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si Mme X... était un emprunteur non averti et dans l'affirmative si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la société Sygma finance justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil » ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... reprochait à la société Sygma finance un manquement à son devoir de mise en garde en soutenant que les revenus dont elle disposait au jour de l'octroi de l'ouverture de crédit ne lui permettaient pas de supporter la charge de son remboursement, a relevé que le montant mensuel de ces revenus, tels que déclarés par Mme X..., s'élevait à 3 913 euros quand celle-ci se bornait à invoquer au titre de ses charges le paiement, en remboursement de la somme prêtée, de mensualités de 392,75 euros ; que, faute d'avoir mis la cour d'appel en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée, Mme X... n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir omis de procéder à une recherche que l'argumentation développée devant elle n'appelait pas ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf. Moyen annexé au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X.... MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt et de l'AVOIR condamnée à payer la somme principale de 10.855,44 à la Société SYGMA FINANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de la procédure que Mme X... « dénie sa signature sur le contrat objet du litige ; « Cependant la cour constate, tout comme l'a déjà fait le 1er juge mais aussi « le conseiller de la mise en état, que Mme X... ne justifie nullement du « bien fondé de sa demande d'expertise graphologique ; « Mme X... fait aussi plaider que l'organisme financier aurait dû la mettre « en garde en raison de ses revenus au jour de la conclusion de l'acte ; « Il résulte cependant de l'acte lui-même que Mme X... a déclaré avoir « des revenus, au titre du couple, d'un montant mensuel de 3.913 euros alors « même que les mensualités étaient d'un montant de 392,75 euros; cette « demande sera rejetée ; « En conséquence elle sera déboutée de ces chefs de demande et « condamnée à payer à la SNC SYGMA FINANCE la somme de 10.855,44 « euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 8/10/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.