JURITEXT000020290693 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/29/06/JURITEXT000020290693.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11.869, Publié au bulletin 2009-02-19 Cour de cassation 20900269 Rejet 08-11869 Bulletin 2009, II, n° 57 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2006-12-08 M. Gillet M. Maynial (premier avocat général) SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez Mme Bardy LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2006), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par l'Etat à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité des poursuites ; que l'Etat, par conclusions, a demandé l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les intéressés et la licitation du bien en cause ; qu'un jugement rendu par la chambre des saisies du tribunal de grande instance de Grasse ayant accueilli cette demande, M. X... et Mme Y... en ont interjeté appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de l'indivision et préalablement, pour y parvenir, la licitation du bien ; Mais attendu que la chambre des saisies, qui n'est qu'une émanation du tribunal de grande instance, reste compétente pour connaître des demandes incidentes des parties ; Et attendu qu'ayant relevé que la demande additionnelle de l'Etat avait été faite dans les formes de l'article 68 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Grasse, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, ordonné le partage du bien immobilier indivis situé à GRASSE, appartenant à Monsieur Nicolas X... et à Madame Sylvie Y... divorcée X... et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné la vente en un seul lot à la barre du Tribunal de Grande Instance de GRASSE de cet immeuble ; AUX MOTIFS QUE « si la saisie immobilière, voie d'exécution, ne constitue pas une instance, la procédure d'incident ou celle visant à obtenir la nullité de la procédure, constitue une instance débutant parla notification d'un dire ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'une saisie immobilière, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a été saisi d'un dire incident par Monsieur X... et Madame Y... le 6 septembre 2002 par lequel a été soutenue la nullité de la procédure de saisie immobilière d'une part et a été contestée la demande de l'ETAT FRANÇAIS en licitation partage d'autre part ; qu'un jugement en date du 25 août 2004 a sursis à statuer jusqu'à l'échéance du plan de remboursement accordé aux débiteurs et renvoyé la procédure sur incident à l'audience du 20 janvier 2005 ; qu'à l'expiration du sursis, le Tribunal n'a statué, par la décision déférée, que sur la demande de licitation partage présentée par l'ETAT FRANÇAIS, trésorier comptable de GRASSE ; que la saisie immobilière est celle pratiquée par un créancier muni d'un titre exécutoire sur un immeuble de son débiteur alors que la procédure de licitation partage vise, pour le créancier, à provoquer le partage au nom de son débiteur dans le cadre d'une procédure qui peut aboutir soit à un partage en nature, soit à une licitation, dans les conditions des articles 815-17 et suivants du code civil, avant l'établissement des comptes devant un notaire ; que sur l'instance introduite par le dire d'incident de Monsieur X..., l'ETAT FRANÇAIS, trésorier comptable de GRASSE a pu valablement former une demande additionnelle, la Chambre des saisies immobilières n'étant qu'une formation particulière du Tribunal de Grande Instance, en sorte que les jugements rendus par chacune de ses chambres sont réputées rendus par le Tribunal ; qu'aucune des parties ne critique la recevabilité de cette demande additionnelle, en application de l ‘ article 70 ou de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; que dès lors le Tribunal était compétent pour statuer sur cette demande et que le jugement n'encourt pas la nullité, ce d'autant que par application combinée des articles 972 du code de procédure civile et 1278 du nouveau code de procédure civile, les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile, relatifs aux ventes sur saisie immobilière, sont applicables aux licitations ; que, sur la réalité de la créance à l'égard de Monsieur X..., par arrêt en date du 5 juin 1997, la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il avait, à la demande de l'administration des impôts, partie civile, dit que Monsieur Z... serait tenu solidairement avec la société YATOU du paiement des impôts et taxes éludés ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'en vertu de cette décision définitive, Monsieur X... est tenu dans les mêmes conditions que la société YATOU des impôts éludés ; que les redressements émis à l'encontre de la société YATOU concernent les années 1987, 1988 et 1989, mis en recouvrement le 30 avril 1992 ; que si le redressement pour l'année 1987 a été dégrevé, la demande de dégrèvement pour les années 1988 et 1989 de la société YATOU a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de NICE en date du 6 mai 2001 ; qu'il résulte d'un bordereau de situation du 27 janvier 2005 que la société YATOU reste redevable de la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.