JURITEXT000020291514 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/29/15/JURITEXT000020291514.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 février 2009, 07-20.458, Publié au bulletin 2009-02-17 Cour de cassation 40900167 Cassation partielle 07-20458 Bulletin 2009, IV, n° 22 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims 2007-07-30 Mme Favre Mme Batut Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon Mme Guillou LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société banque Kolb, venant aux droits de la société Crédit du Nord, du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution le 7 juillet 1998 des engagements de la société X... envers plusieurs banques dont la caisse de crédit agricole mutuel du nord-est (la caisse), et le Crédit du Nord ; que ces prêts ont été garantis par un gage portant sur le stock ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société X... le 3 août 1999 suivie d'un plan de cession adopté le 10 février 2000, lequel ne comportait pas la reprise du stock gagé, les banques ont assigné M. X... en exécution de ses engagements ; que celui-ci a invoqué les dispositions de l'article 2314 du code civil ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé M. X... des paiements qui lui étaient dus, alors, selon le moyen, que le non exercice ou l'exercice tardif par un créancier gagiste de la simple faculté que lui consent la loi de demander l'attribution judiciaire de son gage n'est pas constitutive d'une faute ; que dès lors, en retenant, pour décharger M. X... de son obligation de cautionnement envers les banques que le comportement de ces banques qui traduisait la recherche préalable de l'attribution du gage était cependant fautif dès lors qu'elles avaient été négligentes dans l'exercice de ce droit et qu'elles avaient choisi une solution tardive et inadaptée, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil, ensemble les articles L. 622-21 ancien du code de commerce et 2078 ancien du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, postérieurement au jugement du 10 février 2000, la caisse a été négligente en tergiversant après l'expertise et en choisissant une solution tardive et inadaptée, réduisant ainsi sa garantie à une somme dérisoire par rapport à la valeur initiale du gage ; que la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement était fautif et devait entraîner pour M. X... décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par voie de subrogation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2314 du code civil, ensemble les articles L. 621-40, L. 621-83, alinéa 4, et L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; que la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en oeuvre la sûreté ; Attendu que pour décharger M. X... des paiements dus à la caisse, l'arrêt retient que ce comportement fautif doit entraîner pour la caution décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation à la date de la défaillance du débiteur principal, soit le 20 juillet 1999 ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le redressement judiciaire de la société X..., qui faisait obstacle à la réalisation du gage, avait été prononcé le 3 août 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X..., en sa qualité de caution, déchargé des paiements dus à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est, l'arrêt rendu le 30 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est et celle de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 167 (COMM.) ; Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est et de la banque Kolb, venant aux droits du Crédit du Nord ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir dit Monsieur Jean-Luc X..., en sa qualité de caution, déchargé des paiements dus notamment à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST et à la BANQUE KOLB ; AUX MOTIFS QUE l'article 2314 du Code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, du fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que cette règle peut également être invoquée par le donneur d'aval ; que cette sanction s'applique, au regard de la faute du créancier commise en exécution des droits ou privilèges nés antérieurement à l'engagement de la caution, notamment lorsque le créancier titulaire d'un gage, par son inaction ou sa négligence, n'a pas demandé l'attribution judiciaire de celui-ci, ce qu'il doit faire préalablement à la recherche de garantie due par la caution ; qu'ici, Monsieur X... ne peut se prévaloir des dispositions précitées que pour ses engagements postérieurs au contrat de gage du 12 avril 1994, étendu aux quatre banques créancières par avenant du 7 mai 1998 ; il en résulte que la demande en paiement de la SNVB suite à l'acte de cautionnement du 9 décembre 1993 ne peut être examinée sous cet angle, d'où infirmation du jugement sur ce point ; que, par ailleurs, suite au redressement judiciaire de la SA X..., par jugement du 3 août 1999, les banques ont fait déclarer leurs créances ; que jusqu'au jugement du 10 février 2000, valant redressement par cession totale de cette société, les créancières n'ont pu exercer un quelconque droit de poursuite en application de l'article L. 621-48 du Code de commerce ; que par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 4 août 2000, Monsieur X... a été mis en demeure de procéder au paiement de ses dettes en sa qualité de caution et de donneur d'aval ; que la caisse, pour justifier de ses diligences, se réfère à des courriers du 8 mars et 12 avril 2000 demandant au commissaire à l'exécution du plan les conditions de réalisation de l'actif non repris, à savoir le stock gagé ; que le commissaire a proposé diverses modalités par lettre du 20 avril et la caisse a préféré attendre l'expertise obligatoire, dont le rapport est intervenu courant décembre 2000, pour faire, alors, état d'une option en une vente immédiate à un prix forfaitaire de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.