JURITEXT000020299300 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/29/93/JURITEXT000020299300.xml AUTRES_DECISIONS Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 décembre 2008, 07/00829 2008-12-18 Conseil de prud'hommes de Toulon 07/00829 CT0295 AIX_PROVENCE CONSEIL DE PRUD'HOMMES 114, avenue Lazare Carnot 83000 TOULON RG N F 07 / 00829 SECTION Commerce AFFAIRE SYNDICAT UNIFIE / UNSA contre SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR No MINUTE : 08 / 00655 JUGEMENT DU 18 Décembre 2008 Qualification : contradictoire dernier ressort Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : Expédition : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2008 SYNDICAT UNIFIE / UNSA 2 bis, rue Denis Papin 37300 JOUE LES TOURS Représenté par Monsieur Christian X... (Délégué syndical ouvrier) DEMANDEUR SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR Activité : Banque 455 Promenade des Anglais 06205 NICE CEDEX 3 Représenté par Me Cécile SCHWAL (Avocat au barreau de GRASSE) DEFENDEUR Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré M. Michel MALIRAT, Président Conseiller (S) Mme Jacqueline LUBRANO DI SBARAGLIONE, Assesseur Conseiller (S) M. Antoine DE BIASE, Assesseur Conseiller (E) Mlle Arlette MONTANARD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Alain NUDANT, Greffier. PROCÉDURE -Date de la réception de la demande : 01 Août 2007 - Bureau de Conciliation du 26 Septembre 2007- Convocations envoyées le 02 Août 2007- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces -Débats à l'audience de Jugement du 25 Septembre 2008- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Décembre 2008 - Délibéré prorogé à la date du 18 Décembre 2008- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile par mise à disposition au greffe Vu les demandes telles qu'elles sont exposées : Chefs de la demande-Article 700 du C. P. C. 200, 00 Euros-Dommages et intérêts 3 000, 00 Euros Les parties présentes ont été entendues en leurs explications à l'audience ; Le président a déclaré les débats clos et mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2008 ; Ledit jour advenu, le jugement suivant a été rendu : EXPOSE DU LITIGE Le Syndicat Unifié UNSA a assigné la SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR devant le Conseil de Prud'hommes, au motif que cette dernière aurait porté un préjudice aux intérêts de la profession qu'il représente en ne payant pas aux salarié les primes de familiales et les primes de vacances qui étaient dues et ce durant plusieurs années. Il réclame à ce titre 3000 € de dommages et intérêts et 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. MOTIFS En droit, l'article L 2132-3 du Code du Travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » En l'espèce : Le Conseil de Prud'hommes de TOULON a établi que les droits des salariés n'avaient pas été respectés par la SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR en effet : il a été jugé, dans 31 dossiers, que : La Caisse Nationale des Caisse d'Epargne (CNCE), en juillet 2001, après avoir dénoncé les accords nationaux applicables à l'ensemble des Caisse d'Epargne du réseau, et, notamment, l'accord du 19 décembre 1985 ; a décidé, à l'issue d'un préavis de 3 mois et d'un suivi de 12 mois, que cet accord avait cessé de produire ses effets. De ce fait, la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, agissant en regard de fiches techniques élaborées par la (CNCEP) Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, a introduit, unilatéralement, des notions restrictives interprétatives nouvelles aux articles 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, (primes familiales et primes de vacances), alors que la cour de cassation considère de manière constante que les accords et conventions collectifs sont d'interprétation stricte. La Caisse d'Epargne Côte d'Azur, mettant en application depuis fin octobre 2002 les dispositions des fiches techniques édictées par la CNCEP a, unilatéralement, interprété restrictivement le texte de l'accord du 19 décembre 1985, au détriment des droits des salariés. Les salariés ont donc dénoncé, cette interprétation unilatérale et restrictive du texte de l'accord et la cristallisation des primes et ont réclamé les rappels de paiement en fonction chacun de sa situation personnelle. Le texte original prévoyait que : Article 16 de l'accord du 19 / 12 / 1985 : « Prime familiale Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille …. » et prime de vacances (article18) Article 18 de l'accord du 19 / 12 / 1985 : « Une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ….. » Hors par fiche technique de la CNCEP appliquée par la Caisse d'Epargne Côte d'Azur a introduit, unilatéralement à l'article 16, la notion restrictive de « chefs de famille dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC » ; et à l'article 18, la notion qu'en seraient exclus les salariés dont les conjoints bénéficieraient du même avantage dans une entreprise extérieure à la caisse d'épargne ; Même si la Caisse d'Epargne Côte d'Azur en a informé ses salariés, par lettre non datée, en ces termes : « Suite à la dénonciation des accords collectifs nationaux dont la fin de survie est intervenue le 22 octobre 2002, la présentation de votre bulletin de paye se trouve sensiblement modifiée à compter du mois de novembre 2002. Une des conséquences de cette réforme est que les primes familiales et primes de durée d'expérience cessent d'évoluer à compter du 22 octobre 2002, et sont intégrées au salaire de base …. / … la prime de vacances, calculée en fonction de votre situation familiale sera intégrée au salaire de base à raison de 1 / 13ème chaque mois. » Il a été jugé que le texte d'origine, en son article 16, ne fait aucune mention d'enfant à charge, concernant le chef de famille ; alors qu'il inclut et précise cette notion dans un autre article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.