JURITEXT000020325652 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/32/56/JURITEXT000020325652.xml AUTRES_DECISIONS Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 novembre 2008, 07/02717 2008-11-17 Conseil de prud'hommes de Bordeaux 07/02717 CT0150 BORDEAUX CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BORDEAUX 4, rue du Maréchal Joffre 33077 BORDEAUX CEDEX RG N F 07 / 02717 Nature : 80A MINUTE N 08 / 434 SECTION ENCADREMENT AFFAIRE Christophe X... contre SAS FUNKWERK-ENTREPRISE COMMUNICATIONS FRANCE JUGEMENT DU 17 Novembre 2008 Qualification : contradictoire dernier ressort Notification envoyée le : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 17 Novembre 2008 Monsieur Christophe X... né le 08 Octobre 1972 ...... Assisté de Me Fabrice DELAVOYE (Avocat au barreau de BORDEAUX-731) DEMANDEUR SAS FUNKWERK-ENTREPRISE COMMUNICATIONS FRANCE 6 Allée de la Grande Lande 33173 GRADIGNAN CEDEX Représenté par Me Laurent CHICHEPORTICHE (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Régis LASSABE (Avocat au barreau de BORDEAUX-743-) DEFENDEUR -Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré M. Guy LALANNE, Président Conseiller (S) M. Patrick LAFOUGE, Assesseur Conseiller (S) M. Didier CASTEX, Assesseur Conseiller (E) Mlle Marie Christine DANE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Sylvie BOUHABEN-NINET, Greffier PROCÉDURE -Date de la réception de la demande : 30 Novembre 2007 - Bureau de Conciliation du 18 Janvier 2008 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces -Débats à l'audience de Jugement du 23 Septembre 2008- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Novembre 2008 - Décision prononcée par Monsieur Guy LALANNE (S) Assisté (e) de Mademoiselle Sylvie BOUHABEN-NINET, Greffier Chefs de la demande-Prime sur objectifs qualitatifs pour l'année 2006 3 000, 00 Euros-Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000, 00 Euros Demandes reconventionnelles-Dire que en tout état de cause ne peut bénéficier que de la prime minimale de qualité de 1500 € dont la société se reconnaît redevable-Période non travaillée du 16 au 31 janvier 2007 1 839, 00 Euros-Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000, 00 Euros *** Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile Vu les conclusions déposées par les parties auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes en août et septembre 2008 Après avoir entendu les explications des parties à l'audience du mardi 23 septembre 2008 L'affaire a pu être mise en délibéré. SUR QUOI LE CONSEIL Sur la prime qualitative Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile Attendu que les règles d'attribution de la prime sur objectifs qualitatifs sont clairement énoncées dans l'avenant au contrat de travail du 15 mars 2005 Attendu que Monsieur Christophe X... a effectué 5 visites en clientèle lors du premier trimestre 2006, puis 3 au cours du troisième trimestre 2006 et seulement 2 au cours du dernier trimestre 2006 Attendu que le salarié ne fournit aucune explication convaincante à propos de la faiblesse aggravée de cette activité professionnelle Attendu que cet état de fait semble par ailleurs coïncider avec les informations contenues dans deux attestations de témoignages qui indiquent que le salarié avait trouvé du travail auprès d'un autre employeur fin 2006 (pièces 12 et 14) Attendu qu'il ne paraît pas déloyal, dans ces conditions, de ne pas verser l'intégralité de sa prime d'objectifs qualitatifs à Monsieur Christophe X... Dit que Monsieur Christophe X... ne rapporte pas la preuve de son préjudice et ne respecte pas les dispositions des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile Déboute Monsieur Christophe X... de sa demande Sur la demande reconventionnelle Vu l'article L. 1222-1 du Code du Travail et l'article 1376 du Code Civil Attendu que le salarié a travaillé jusqu'au 15 janvier 2007 ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire correspondant Attendu que Monsieur Christophe X... ne conteste pas les faits Attendu que celui-ci a pourtant perçu l'intégralité de son salaire en janvier 2007 pour seulement 15 jours travaillés Attendu que Monsieur Christophe X... invoque un accord intervenu entre son employeur et lui-même de nature à " compenser " la prime qualitative due par le versement de l'intégralité du salaire de janvier 2007 Mais attendu que cet accord n'est pas confirmé par l'employeur et qu'aucune pièce au dossier ne permet au Conseil de connaître ni la réalité de son existence ni ses modalités d'application Attendu que, par ailleurs, l'employeur reconnaît, le 16 mai 2007, devoir à Monsieur Christophe X... un montant minimal à titre de prime sur objectifs qualitatifs Dit que Monsieur Christophe X... doit être rempli de ses droits en la matière et percevoir de la société SAS FUNKWERK E. C. F la somme de 1. 500, 00 euros au titre de la prime minimum sur objectifs qualitatifs 2006 Dit que l'employeur est cependant bien fondé à réclamer le trop-versé en janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article 1376 du Code Civil, 31 jours ayant été payés pour 15 jours travaillés seulement Condamne en conséquence, Monsieur Christophe X... au remboursement de l'indû à hauteur de la somme de 1. 839, 00 euros sur le salaire de janvier 2007 Conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, le Conseil dit que le salaire moyen brut de Monsieur Christophe X... sur les trois derniers mois s'élève à la somme de 4. 510, 33 euros (Quatre Mille Cinq Cent Dix euros Trente Trois) PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, conformément à la loi, Prend acte de la déclaration de la SAS FUNKWERK E. C. F qui reconnaît devoir à Monsieur Christophe X... la somme de 1. 500, 00 euros (Mille Cinq Cents euros) au titre de la prime minimale de qualité 2006, Dit que Monsieur Christophe X... est redevable du paiement de la somme de 1. 839, 00 euros (Mille Huit Cent Trente Neuf euros) au titre du remboursement de l'indû sur le salaire de janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article 1376 du Code Civil ORDONNE la compensation des sommes dues par chacune des parties et en conséquence, CONDAMNE Monsieur Christophe X... à payer à la SAS FUNKWERK E. C. F la somme de 339, 00 euros (TROIS CENT TRENTE NEUF EUROS) restant due, Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne Monsieur Christophe X... aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.120, Inédit
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.