JURITEXT000020326802 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/32/68/JURITEXT000020326802.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2008, 08/01020 2008-12-17 Cour d'appel de Grenoble 08/01020 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Grenoble 2008-02-18 GRENOBLE RG No 08 / 01020 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2008 Appel d'une décision (No RG F 06 / 01296) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 18 février 2008 suivant déclaration d'appel du 28 Février 2008 APPELANTE : Le CONSULAT DE TUNISIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 4, rue Alexandre 1er de Yougoslavie 38000 GRENOBLE Représenté par Me Philippe GALLIARD (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : Madame Kalthoum X...... 38000 GRENOBLE Comparante et assistée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2008. L'arrêt a été rendu le 17 Décembre 2008. EXPOSE DU LITIGE Madame Kalthoum X... a été embauchée en qualité de secrétaire par le Consulat de Tunisie à Grenoble, à compter d'octobre 1986. Sa rémunération, au terme de 20 ans d'ancienneté, s'élevait à 1.490 € par mois. Le 24 décembre 2004 elle a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt qui s'est prolongé jusqu'en novembre 2005. Elle a de nouveau été arrêtée, pour cause de rechute de cet accident, à compter du 28 mars 2006. Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 15 juin 2006. Dans l'intervalle, le 28 avril 2006, l'employeur lui a écrit pour lui signifier sa mise à la retraite à compter du 1er juillet 2006. Le 17 novembre 2006, Madame Kalthoum X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui, par jugement du 18 février 2008, s'est déclaré compétent, a dit que le licenciement de Madame Kalthoum X... était nul et a condamné le Consulat de Tunisie à payer à celle-ci : - 3 973,30 € à titre d'indemnité de licenciement- 1 615,00 € à titre de solde de prime pour l'année 2005 / 2006- 2 980,00 € à titre de préavis- 298,00 € à titre des congés payés afférents- 2 578,85 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés- 30 000,00 € à tire de dommages et intérêts pour licenciement nul,- 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile La Cour est saisie par l'appel interjeté le 28 février 2008 par le Consulat de Tunisie à qui le jugement a été notifié le 26 février 2008. Le Consulat de Tunisie sollicite l'infirmation du jugement. Il demande à la Cour de dire que le contrat d'embauche de Madame Kalthoum X... relève du droit tunisien, de constater que les dispositions du contrat de travail confirment le caractère diplomatique des fonctions de Madame Kalthoum X... et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience : - que Madame Kalthoum X... a été recrutée en qualité de Tunisienne, comme employée consulaire ayant en charge, notamment, la valise diplomatique ; qu'elle avait ainsi un accès direct à tous les rapports et correspondances du ministre tunisien des affaires étrangères ; qu'elle en assurait la répartition et le suivi, supervisait les opérations de scellage de ladite valise ; qu'elle détenait par ailleurs les clés d'entrée du consulat et participait aux permanences hebdomadaires, au même titre que tous les fonctionnaires consulaires ;- que ses fonctions ayant un caractère diplomatique, il y a lieu de faire application des dispositions de la convention de Vienne pour les relations consulaires de 1964 et de la convention consulaire conclue entre la Tunisie et la France (décret du 23 janvier 1974) qui prévoient que les fonctionnaires et employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires ;- il invoque un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 6 juillet 2005. Madame Kalthoum X..., intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner le Consulat de Tunisie à la lui payer : - 161,50 € à titre de congés payés afférents à la prime de fin d'année 2005 / 2006 ;- 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit ;- 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Elle expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience : - qu'elle n'a pas été embauchée en qualité d'employée consulaire mais comme agent local, qualité expressément visée dans l'avenant de son contrat de travail du 5 janvier 1992,- que ses fonctions de simple secrétaire assurant le standard et le secrétariat, ne lui conféraient aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public relevant de la compétence de l'Etat étranger en France, au sens de la convention consulaire liant les Etats français et tunisiens,- qu'elle conteste avoir été en charge de la valise diplomatique et avoir eu accès à des documents confidentiels ; que seul le consul prenait connaissance du contenu du courrier qu'elle enregistrait, sachant qu'en ce qui concerne les plis confidentiels elle n'était en possession que de l'enveloppe ; que les opérations de scellage de la valise diplomatique étaient du ressort du comptable public du consulat ; qu'elle avait les clés des locaux mais pas du bureau du consul ; qu'elle travaillait le mercredi, jour de repos hebdomadaire au sein du consulat, mais ne participait pas à la permanence,- que la loi française doit recevoir application, les parties n'ayant pas entendu soumettre la relation de travail à une autre législation,- qu'elle perçoit une pension de retraire de 621,72 € par mois et vit seule avec sa mère à charge. **** MOTIFS DE L'ARRET : L'article 16 du Décret 74-57 du 23 janvier 1974 portant publication de la convention consulaire entre la République française et la République tunisienne signée le 28 juin 1972 dispose : 1) les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires, 2) Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.