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= = =-- COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré PRÉSIDENT : Robert JAOUEN CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND, Gérard SOURY Lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut Général GREFFIER : Catherine COUDOUR -- = = =
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= = =-- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, APPELANT ; E T : X... Mudiandamdou, né le 13 Avril 1981 à KINSHASA (CONGO), fils de X... Pampuya et de A... B... Eugénie, de nationalité congolaise, vivant en concubinage, sans profession, déjà condamné, actuellement détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de LIMOGES ; PRÉVENU d'IMPORTATION NON DÉCLARÉE DE MARCHANDISE PROHIBÉE, faits commis le 12 octobre 2007, à LIMOGES
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= = =-- L A C O U R Par jugement du tribunal correctionnel du 31 octobre 2008, Monsieur X... a été relaxé de l'infraction d'importation de 132 g de résine de cannabis pour laquelle il était poursuivi à l'initiative de l'administration des douanes. Cette administration a relevé appel de ce jugement qui a été frappé d'appel incident par le ministère public. Les faits font suite à la découverte, le 21 septembre 2007, au centre de tri d'ORLY, de deux colis suspects expédiés par Monsieur José G..., domicilié à la Guadeloupe, à Monsieur X..., ... à Limoges, qui se sont révélés contenir du cannabis dissimulé dans des livres évidés. Une livraison surveillée a été mise en place mais le destinataire n'est pas venu rechercher ces colis qui ont été saisis. Pour relaxer le prévenu, le tribunal correctionnel a retenu que celui-ci niait être le destinataire de ces colis en faisant valoir qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée et qu'aucun élément du dossier ne venait contredire cette affirmation. Au soutien de son appel, l'administration des douanes expose que Monsieur X..., en sa qualité de destinataire, est réputé détenteur de la marchandise de fraude et donc responsable de la fraude douanière sauf à rapporter la preuve positive de sa bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à écarter cette présomption. L'administration des douanes demande la condamnation du prévenu à une amende de 300 euros et la confiscation des marchandises saisies, confiscation encourue même en cas de relaxe. Le casier judiciaire de Monsieur X... fait mention de condamnations pénales, la plupart pour des faits de violences, menaces et outrages. Lors de l'audience, Monsieur X... soutient qu'il n'habitait pas à l'adresse mentionnée sur les colis à la date des faits. L'administration des douanes conclut à la culpabilité du prévenu dont le nom figure sur les colis. Le ministère public soutient également la culpabilité du prévenu qui ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas le destinataire de la marchandise de fraude. MOTIFS Les colis contenant les produits stupéfiants ont été adressés à Monsieur X..., ... à Limoges. Le prévenu justifie par la production d'une convocation en justice qu'à la date des faits, il résidait.... Cette différence d'adresse vient accréditer la contestation du prévenu qui ne peut être considéré comme destinataire des produits stupéfiants. Il convient donc de confirmer le jugement de relaxe. Il convient de prononcer la confiscation des produits illicites, cette mesure étant encourue même en cas de relaxe de la personne poursuivie. P A R C E S M O T I F S L a C o u r : Statuant publiquement et contradictoirement REÇOIT la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et le Ministère Public en leurs appels ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Limoges le 31 octobre 2008 ; Y AJOUTANT, PRONONCE la confiscation du cannabis saisi. DOUANES - Importations sans déclaration - Marchandises prohibées Ne peut être réputé détenteur de produits illicites expédiés par la poste et doit donc être relaxé de l'infraction douanière d'importation de ces produits le prévenu qui justifie qu'il ne résidait plus à l'adresse mentionnée sur le colis à la date à laquelle celui-ci lui a été livré.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.