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JURITEXT000020363678

JURITEXT000020363678 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/36/36/JURITEXT000020363678.xml AUTRES_DECISIONS Conseil de prud'hommes de Tulle, 2 juin 2006, 04/00201 2006-06-02 Conseil de prud'hommes de Tulle 04/00201 CT0256 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TULLE 36 Avenue Charles-de-Gaulle 19000 TULLE RG N F 04/00201 SECTION Agriculture AFFAIRE Jacques X... contre ETABLISSEMENT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE MINUTE N JUGEMENT DU 03 Avril 2006 Qualification : Contradictoire dernier ressort Notification le : 03.04.2006 Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 03.04.2006 à : X... Jacques REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Audience du : 03 Avril 2006 Monsieur Jacques X... né le 27 Mars 1959 ... 19000 TULLE Assisté de Monsieur Philippe Y... (Salarié Crédit Agricole Centre France) DEMANDEUR ETABLISSEMENT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 3 Avenue de la Libération 63015 CLERMONT FERRAND CEDEX Assisté de Me Sandra MAGNAUDEIX (Avocat) substituant Me Valérie DEFACHE (Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) DEFENDEUR - Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Albert BERGANTIERE, Président Conseiller (E) Monsieur Daniel MARGERIT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Patrice POUGET, Assesseur Conseiller (S) Madame Geneviève SEIGNOLLES, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Liliane VARIERAS, Chef de Greffe PROCEDURE - Date de la réception de la demande : 24 Décembre 2004 - Bureau de Conciliation du 06 Juin 2005 - Convocations envoyées le 26 Avril 2005 - Renvoi à une autre audience - Débats à l'audience de Jugement du 06 Mars 2006 (convocations envoyées le 09 Janvier 2006) - Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Avril 2006 - Décision prononcée par Monsieur Albert BERGANTIERE (E) Assisté de Madame Liliane VARIERAS, Chef de Greffe Monsieur Jacques X... a fait citer son employeur devant le Conseil de Prud'Hommes de TULLE afin de voir satisfaire les demandes suivantes : - Salaire rappel des jours d'ancienneté 1999 400 Euros - Article 700 du N.C.P.C 300 Euros - Cette affaire est venue en Conciliation le 7 Février 2005 - Vu qu'en Conciliation, les deux parties ont décidé d'un commun accord de reporter l'audience dans l'attente d'un Arrêt de Cour de Cassation, cette affaire est à nouveau revenue en Conciliation le 6 Juin 2005 - Vu qu'à cette audience, les parties ne purent régler le différend les opposant, cette affaire est venue en audience de Jugement, après renvois, le 6 Mars

  1. oOo - A cette audience, Monsieur X..., assisté de Monsieur Y..., Délégué Syndical, a fait soutenir des conclusions aux termes desquelles il indique : . Que le 13 Janvier 2000 un accord national sur la réduction du temps de travail est intervenu entre la Fédération Nationale du Crédit Agricole et cinq organisations syndicales représentatives, . Que cet accord étendu par arrêté du Ministère de l'Agriculture en date du 7 Mars 2000 modifiait l'article 19 de la Convention Collective du Crédit Agricole relatif aux congés annuels et la modification de cet article et la mise en place du nouvel article 19 revenaient à léser les salariés du Crédit Agricole en leur faisant perdre un certain nombre de jours d'ancienneté prévu par l'ancien texte et supprimé par le nouveau, jours d'ancienneté acquis sur la période de congés du 1er Mai 1999 au 31 Décembre 1999, . Que bien que le nouvel accord R.T.T ait supprimé à compter du 1er Janvier 2000 les jours de congés supplémentaires pour ancienneté et modifiait la période de référence pour acquisition des droits de congés payés qui n'est plus la période du 1er Juin au 31 Mai inclus et du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année, . Que durant la période du 1er Janvier 1999 au 31 Décembre 1999, les salariés avaient acquis des droits à congés payés à savoir conformément à l'article 19 de la Convention Collective dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 Décembre : 17,5 jours ouvrables 15 jours payés augmentés des jours d'ancienneté, . Que le Crédit Agricole a bien intégré dans les jours de congés payés de l'année 2000 les 15 jours ouvrés (17,5 jours ouvrables) acquis du 1er Juin 1999 au 31 Décembre 1999, en revanche il a refusé d'accorder des jours de congés ancienneté acquis au 31 Décembre 1999, . Que ces jours n'ont ni étaient pris ni étaient réglés à Monsieur X... au 31 Décembre 2000 à la fin de la période de transition. En conséquence, il demande de condamner le Crédit Agricole à lui payer au titre des jours d'ancienneté la somme de 233,22 Euros avec intérêts de droit par application des alinéas 1 à 3 de l'article 1153 du Code Civil à compter de la saisine du Conseil de Prud'Hommes, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 100 Euros au titre du préjudice financier par application de l'alinéa 4 de l'article 1153 du Code Civil, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 250 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. oOo A la même audience, le Crédit Agricole assisté de son conseil, Maître MAGNAUDEIX, a fait soutenir des conclusions aux termes desquelles il conteste et demande : - Vu l'article 19 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole, - Vu l'accord local du 13 Décembre 1995, - Vu l'accord national du 13 Janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail au Crédit Agricole, - Vu les justificatifs produits par la CRCAM VAL DE FRANCE, de constater que Monsieur X... a été rempli de ses droits et congés pour ancienneté acquis sur la période de référence et dire ses demandes mal fondées. DECISION - Attendu que le 13 Janvier 2000 un accord national sur la réduction du temps de travail est intervenu entre la Fédération Nationale du Crédit Agricole et cinq organisations syndicales représentatives, - Que cet accord étendu par arrêté ministériel en date du 7 Mars 2000 modifiait l'article 19 de la Convention Collective du Crédit Agricole relatif aux congés annuels avec les conséquences suivantes : * modification de la période de référence qui n'est plus la période du 1er Juin au 31 Mai inclus mais du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année, * intégration des congés payés acquis entre le 1er Juin et le 31 Décembre 1999 soit 15 jours ouvrables, * refus d'intégrer les jours de congés d'ancienneté acquis pour cette même période, * intégration des jours de bonification acquis pour fractionnement dans les congés - Attendu qu'au terme de l'Article L 132-10 du Code du Travail, les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, - Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'accord national du 13 Janvier 2000 portant sur la réduction du temps de travail et modifiant la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole Centre france est entré en vigueur le 1er Janvier 2000 et à compter de cette date, et supprimé les congés d'ancienneté, intégré les jours de bonification pour fractionnement dans les congés, - Attendu que s'agissant des congés d'ancienneté entre le 1er Juin et le 31 Décembre 1999, les salariés du Crédit Agricole Centre France ont vu ouvrir leur droit tel que prévu à l'ancien article 19 de la Convention applicable durant cette période : " ce congé est augmenté d'un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec un maximum de trois jours ouvrés pour neuf années d'ancienneté. En ce qui concerne l'allongement du congé en fonction de l'ancienneté, les années d'ancienneté seront décomptées à partir de la date d'entrée et par année entière au 31 Mai". - Attendu que le nouvel accord a eu pour effet de modifier la période de référence d'acquisition des congés qui de ce fait n'a pu arriver à son terme, - Qu'il ne peut revenir sur un avantage acquis au salarié antérieurement pour la période de référence en cours et dont le seul décompte devait intervenir postérieurement à son entrée en vigueur, - Attendu qu'il n'y a pas eu de modification du contrat de travail de Monsieur X... et qu'il était toujours en poste au 31 Mai 2000, - Attendu que la commission paritaire nationale n'a aucun pouvoir décisionnel, - Attendu que les pourvois en cassation formés par le Crédit Agricole contre le jugement rendu le 12 Avril 2001 par le Conseil de Prud'Hommes de BLOIS et le jugement de la Cour d'Appel de RENNES du 6 Février 2003 qui dans un Arrêt confirmait le jugement du Conseil de Prud'Hommes de QUIMPER, ont été rejetés et considérés comme non fondés et ainsi donner toute force exécutoire et valeur au jugement ci-dessus, En conséquence, il s'ensuit que Monsieur X... est fondé à solliciter les paiements de ses droits à congés d'ancienneté calculés au prorata temporis sur sept mois soit 1,75 jour pour une durée mensuelle de 169 heures. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'Hommes de TULLE, Section Agriculture, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : CONDAMNE le Crédit Agricole Centre France à régler à Monsieur Jacques X... la somme de 233,22 Euros (Deux Cent Trente Trois Euros Vingt Deux Centimes) au titre des congés d'ancienneté, DEBOUTE Monsieur Jacques X... du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE le Crédit Agricole Centre France aux entiers dépens. Ainsi fait, Jugé et Ordonné, en audience publique le 3 Avril
  2. LE PRESIDENT, LE GREFFIER, Albert BERGANTIERE Liliane VARIERAS

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