JURITEXT000020364376 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/36/43/JURITEXT000020364376.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2009, 07/01439 2009-02-24 Cour d'appel de Toulouse 243 07/01439 CT0028 Tribunal de grande instance de Toulouse 2007-09-13 TOULOUSE LAP / MB DOSSIER N 07 / 01439 ARRÊT DU 24 FEVRIER 2009 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 243 / 09 Prononcé publiquement le MARDI 24 FEVRIER 2009 par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 13 SEPTEMBRE 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur LAPEYRE, Conseillers : Monsieur BASTIER, Madame X..., GREFFIER : Madame Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Substitut du Procureur Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Philippe né le 14 Juin 1965 à ROUEN
(76)de Pierre et de B...Marie-Bégonia de nationalité francaise, marié Chef d'entreprise demeurant ...Résidence Pastoureau, chez C...Valérie 31500 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, non comparant Représenté par Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE (muni d'un pouvoir) LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, D...Sophie Demeurant Val Fleuri-...Partie civile, non appelante, comparante K...Nathalie Demeurant ...-Bat B-31000 TOULOUSE Partie civile, non appelante, comparante RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 13 Septembre 2007, a déclaré A... Philippe coupable du chef de : * ORGANISATION FRAUDULEUSE D'INSOLVABILITE PAR DEBITEUR POUR ECHAPPER A UNE CONDAMNATION DE NATURE PATRIMONIALE, entre le 29 mars 2002 et le 10 / 02 / 2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article 314-7 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-7 AL. 1, 314-11 du Code pénal * ESCROQUERIE, entre le 28 mars 2002 et le 03 / 12 / 2002, à Toulouse, infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à : * 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, * obligations d'exercer une activité professionnelle et d'indemniser les victimes. SUR L'ACTION CIVILE : * a alloué à D...Sophie, 600 € en réparation du préjudice moral et l'a déboutée de ses demandes en réparation du préjudice matériel ; * a alloué à K...Nathalie, 7031, 75 € en réparation du préjudice matériel, 3000 € en réparation du préjudice moral et 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur A... Philippe, le 17 Septembre 2007 contre Madame K...Nathalie, Madame D...Sophie M. le Procureur de la République, le 17 Septembre 2007 contre Monsieur A... Philippe DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2009, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ; Ont été entendus : Monsieur LAPEYRE en son rapport ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Madame D...Sophie, partie civile, en ses demandes ; Madame K...Nathalie, partie civile, en ses demandes ; Monsieur Z..., Substitut du Procureur Général, en ses réquisitions ; Maître COHEN Simon, avocat de A... Philippe, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 FEVRIER
- DÉCISION : M. A...A...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour : - avoir à Toulouse et sur le territoire national, entre le 29 mars 2002 et le 10 février 2005, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière d'aliment le 1er décembre 1998 par le Tribunal de grande instance de Toulouse, organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains biens, en l'espèce : * en cédant le 21 août 2002 un bien immobilier reçu en héritage le 08 février 2002, puis en faisant donation à sa nouvelle concubine des fonds provenant de cette vente, alors même qu'il avait saisi le 28 mars 2002 la commission de surendettement, pour des dettes que cet héritage eut pu rembourser dans leur intégralité, * en transférant l'intégralité de ses salaires sur le compte bancaire de sa concubine (devenue son épouse en séparation de biens le 15 mai 2004), afin de mettre obstacle aux mesures de saisie sur ses propres comptes bancaires, alors même qu'il travaillait en CDI pour plusieurs employeurs successifs, sans interruption à compter du mois d'avril 2002, faits prévus par ART. 314-7 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. 314-7 AL. 1, ART. 314-11 C. PENAL, - d'avoir à Toulouse et sur le territoire national, entre le 28 mars 2002 et le 3 décembre 2002, usé de manoeuvres frauduleuses pour tromper la Commission de Surendettement des Particuliers et ses divers créanciers (MONABANQ, COFIDIS, CREDIT MUTUEL, FINAREF, SOCIETE BORDELAISE, TRESOR PUBLIC, BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, ABEILLE ASSURANCE, AUTOMORPHOS, AUTOROUTES DU SUD, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, EDF-GDF, FRANCE F..., FRANCE CREANCES, FRANCE TELECOM, GARAGE Michel G..., GROUPE HP, LA REDOUTE, MONNE DE CROIX, SCP ELICHIRY CORMIER, Mme K...Nathalie, M. Jean-Marc H...et Mme Sophie D...), et de les avoir persuadés ainsi de lui accorder un plan conventionnel de redressement, en l'espèce : * en attestant mensongèrement lors du dépôt de sa demande, le 28 mars 2002, ne posséder aucune épargne ni aucun bien mobilier ou immobilier, alors qu'il venait de percevoir un héritage comprenant un bien immobilier susceptible de permettre le remboursement immédiat de l'ensemble de ses créanciers, * en attestant mensongèrement dans ses divers courriers à la Commission, pendant l'instruction du dossier, être dans l'attente d'un emploi et se trouver sans ressources, alors qu'il travaillait en CDI à compter d'avril 2002, pour un salaire mensuel de
- 600 euros, faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL, Par jugement du 13 septembre 2007, le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention et condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligations d'exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et d'indemniser les victimes. Le tribunal a par ailleurs reçu Mme K...Nathalie en sa constitution de partie civile et condamné M. A... à lui payer les sommes suivantes : -
- 031, 75 EUROS en réparation du préjudice matériel, -
- 000 EUROS en réparation du préjudice moral, -500 EUROS sur le fondement de l'article 475-1 du CPP. Il a également reçu Mme D...Sophie en sa constitution de partie civile et condamné M. A... à lui payer la somme de 600 EUROS en réparation du préjudice moral. M. A... a régulièrement interjeté appel du jugement le 17 septembre
- Le Ministère Public a relevé appel incident le même jour et a requis à l'audience la confirmation du jugement entrepris. Les parties civiles ont également conclu à la confirmation du jugement déféré. M. A..., représenté par son conseil, et qui ne paraît pas contester la matérialité des faits reprochés, a conclu, comme devant les premiers juges au bénéfice d'une décision de relaxe au motif essentiel que les infractions qui lui sont reprochées ne seraient pas constituées. SUR L'ACTION PUBLIQUE Rappel succinct des faits : A partir de 1999, M. A..., débiteur auprès de divers créanciers, notamment auprès de son ex-épouse, a déposé successivement trois dossiers auprès de la Commission de Surendettement de la Haute-Garonne, bénéficiant ainsi de décembre 1999 à octobre 2004 des mesures inhérentes à cette procédure, notamment report de dettes ou moratoires. En avril 2004, la commission de surendettement, avisé par l'un des créanciers, a appris que courant 2002, M. A... avait bénéficié d'un héritage d'une valeur de
- 000 EUROS, ce qui devait entraîner la clôture de la procédure de surendettement. L'enquête à laquelle il a été procédé, a permis d'établir que par jugement en date du 1er décembre 1998, le divorce des époux A... et K...avait été prononcé et une pension alimentaire d'un montant de 150 EUROS mise à la charge de M. A..., père de l'enfant ; que de 1999 à juin 2003, ce dernier avait déposé trois dossiers à la commission de surendettement, comprenant notamment la créance de son ex épouse pour l'arriéré de la contribution alimentaire ; qu'à la date du 25 janvier 2002, il s'était rétracté de sa renonciation à la succession de son père, et était devenu le seul héritier d'un bien immobilier situé à SAINT MAXAN