JURITEXT000020364540 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/36/45/JURITEXT000020364540.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Pau, 13 février 2009, 09/00581 2009-02-13 Cour d'appel de Pau 721 09/00581 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Tribunal de grande instance de Bayonne 2009-02-11 PAU No09 / 723 COUR D'APPEL DE PAU R. G. No : 09 / 00581 O R D O N N A N C E Le treize Février deux mille neuf Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 08 septembre 2008, Assisté de Catherine SAYOUS, Greffier, Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret 2004-1215 du 17 novembre 2004, Vu les articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'avis de la présente date d'audience donné à Monsieur le Procureur Général, au représentant du Préfet, à l'intéressé et à son conseil, Vu le procès-verbal d'audition de : - M. Kamel X... né le 07 Juillet 1978 à LE CAIRE (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Demeurant à PARIS, porte de Clignancourt Après avoir entendu les observations du ministère public en la personne de Monsieur DELPECH, substitut général, et celles de Maître Françoise SELLES, avocat qui a eu la parole le dernier ; ********* AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE, après débats en audience publique, Vu l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le Préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 9 février 2009 ; Attendu que par ordonnance du 11 FEVRIER 2009, le juge des libertés et de la détention de TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE a rejeté la requête de Monsieur le Préfet visant à la prolongation du maintien en rétention de M. Kamel X.... Attendu que le parquet de BAYONNE a relevé appel de cette décision. Attendu que l'appel de Monsieur le Procureur de la République est régulier et recevable ; Attendu que le Juge des Libertés et des Détentions saisi par l'autorité préfectorale d'une demande de maintien en rétention administrative d'un étranger frappé d'une mesure d'éloignement dispose d'un pouvoir de contrôle de toute la procédure antérieure à sa saisine en particulier celle mettant en oeuvre un pouvoir de contrainte sur l'étranger ; qu'il appartient notamment au juge de se prononcer sur les irrégularités portant atteinte à la liberté notamment celles invoquées par l'étranger lors d'une mesure de garde à vue lorsque celle-ci précède immédiatement la mise ou le maintien en rétention administrative ; Attendu qu'il n'est pas discuté que l'interrogatoire de garde à vue de M. Kamel X... n'a fait l'objet d'aucun enregistrement audio-visuel ; Attendu qu'en droit il résulte des dispositions des articles 64-1, alinéa 1 et 67 du Code de Procédure Pénale que : " Les interrogatoire des personnes en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audio-visuel " " Les dispositions des articles 64 à 66 (et donc en l'état des textes l'article 64-1 alinéa 1) sont applicables au cas de délit flagrant dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement " Qu'en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L621-1 du CESEDA ; " L'étranger qui a pénétré ou séjourné en FRANCE sans se conformer aux dispositions des articles L211-1 et 311-1 ou s'est maintenu en FRANCE au delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.