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JURITEXT000020383936 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/38/39/JURITEXT000020383936.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 08-13.431, Publié au bulletin 2009-03-11 Cour de cassation 10900270 Rejet 08-13431 Bulletin 2009, I, n° 50 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon 2007-03-13 M. Bargue M. Mellottée (premier avocat général) Me Carbonnier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent Mme Monéger LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par jugement du 13 mars 2006, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce des époux X... en application de la loi française et condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle de 140 euros à Mme Z... ; que celle-ci a fait appel pour obtenir une rente de 300 euros ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2007), d'avoir prononcé le divorce des époux X..., tous deux de nationalité marocaine, et condamné M. Abdelkarim Y... à verser à Mme Yamina Z..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle indexée de 270 euros, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; qu'il résulte de la convention franco-marocaine que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; que pour prononcer leur divorce et allouer à l'épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le droit français ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que les époux étaient tous deux de nationalité marocaine au moment de la présentation de leur demande en divorce, de sorte que même si les parties avaient invoqué l'application du droit français, seule la loi marocaine était applicable, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 3 du code civil ; Mais attendu que l'appel de Mme Z... ne portait que sur le montant de la prestation compensatoire ; que l'article 9 de la convention franco-marocaine ne vise que les effets personnels du divorce et qu'en revanche, s'agissant de droits disponibles les époux peuvent convenir que soit appliqué le droit français ; que la cour d'appel ayant relevé qu'en application de ce droit, invoqué par les deux époux, il existait une disparité dans leurs conditions de vie respective, a pu allouer une prestation compensatoire à l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X..., tous deux de nationalité marocaine, et condamné Monsieur Abdelkarim Y... à verser à Madame Yamina Z..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle indexée de 270, AUX MOTIFS ADOPTES QUE " sur la demande en divorce fondée sur l'article 237 nouveau du Code civil sera accueillie dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce délivrée le 4 mai 2005 " (jugement, p. 2), ET AUX MOTIFS PROPRES QUE " sur la prestation compensatoire, que le mariage a eu lieu en 1961 ; que l'épouse, née en 1942, a éduqué les cinq enfants du couple ; que le mari, né en 1939, salarié, est en retraite depuis le 20 octobre 2004 ; que, pièce sans numéro, entre les pièces 12 et 13, Monsieur, avec une légalisation de signature, le 5 janvier 2005, déclare subvenir aux besoins de sa soeur née en 1935 et de son épouse, née en 1978 ; qu'au Maroc, un mariage a eu lieu, pièce 13, le 16 juillet 2001, après avoir obtenu un acte de divorce révocable le 2 août 2000 ; que la cour ignore où vit cette épouse et son activité professionnelle, une dote pour ce mariage, de

  1. 000 dirhams, étant énoncée dans l'acte marocain ; Qu'en 2004, dans l'avis d'imposition sur le revenu français, Monsieur déclare être marié avec une femme née en 1978 et avec
  2. 170 de ressources allégués il ne paye aucun impôt sur le revenu ; qu'il ne donne ni son avis d'imposition 2005, ni l'ensemble des sommes perçues en 2006 alors que la seule retraite CRAM était justifiée à compter du 1er octobre 2004 et aucune retraite complémentaire ; qu'ainsi les ressources et charges du mari qui effectue des voyages au Maroc notamment pour se marier ne sont pas complètement connues ; que l'épouse vit chez un des enfants communs et déclare
  3. 900 comprenant
  4. 750 e de pension alimentaire ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe une disparité dans les conditions de vie des époux suite au divorce, l'épouse âgée de plus de 65 ans n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, il convient de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée de 270 par mois " (arrêt, p. 2 et 3), ALORS QU'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; qu'il résulte de la convention franco-marocaine que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; Que Monsieur Abdelkarim Y... et Madame Yamina Z..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés, le 15 novembre 1961 au Maroc ; que cinq enfants sont nés de leur union ; que Monsieur Abdelkarim Y... a assigné en divorce, pour altération définitive du lien conjugal (art. 237 C. civ.), son épouse qui a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement ; Que pour prononcer leur divorce et allouer à l'épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le droit français ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que les époux étaient tous deux de nationalité marocaine au moment de la présentation de leur demande en divorce, de sorte que même si les parties avaient invoqué l'application du droit français, seule la loi marocaine était applicable, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 3 du Code civil. CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Loi applicable - Détermination - Distinction entre effets personnels et droits disponibles - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Dissolution du mariage - Article 9 - Loi applicable aux effets personnels du divorce - Portée L'article 9 de la Convention franco-marocaine ne visant que les effets personnels du divorce, les époux peuvent convenir d'appliquer le droit français s'agissant de leurs droits disponibles Sur l'obligation pour le juge d'appliquer d'office la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et le cas échéant de rechercher la loi étrangère qu'elle désigne, à rapprocher :1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 08-10.387, Bull. 2009, I, n° 27 (cassation), et les arrêts cités article 3 du code civil ; article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille

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