JURITEXT000020391723 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/39/17/JURITEXT000020391723.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2009, 08/00753 2009-02-09 Cour d'appel de Toulouse 159 08/00753 CT0028 TOULOUSE Pdt / EB DOSSIER N 08 / 00753 ARRÊT DU 09 FEVRIER 2009 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, No 09 / 159 Prononcé publiquement le LUNDI 09 FEVRIER 2009, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement de la JURIDICTION DE PROXIMITE de TOULOUSE du 13 MAI
- COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur LAPEYRE, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER : Madame BOYER, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats, Monsieur Y..., Substitut Général, au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... A...né le 02 Février 1963 à TLEMCEN (ALGERIE) de Mohamed et de Z... Fatima de nationalité algérienne, Aide soignant demeurant ...7123 31500 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, non comparant, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : la Juridiction de Proximité, par jugement en date du 13 Mai 2008, a déclaré Z... A...coupable du chef de : PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE SUPERIEUR OU EGAL A 50 KM / H, le 22 / 07 / 2006, à Toulouse, infraction prévue par l'article L. 121-3 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14-1 § I AL. 1 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à : 500 € d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 16 Mai 2008 M. le Procureur de la République, le 26 Mai 2008 contre Monsieur Z... A... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2009, Le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur LAPEYRE, en son rapport ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 FEVRIER
- DÉCISION : Monsieur Z... A...a été poursuivi devant le juge de proximité pour un excès de vitesse commis le 22 juillet
- Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2008, le juge de proximité de TOULOUSE, faisant application des dispositions de l'article L 121-3 du Code de la route, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 500 euros. Monsieur Z... a régulièrement interjeté appel du jugement le 16 mai
- L'Officier du Ministère Public a relevé appel incident le 26 mai
- Monsieur Z... a été cité en mairie le 23 octobre 2008, la lettre recommandée adressée par l'huissier n'ayant pas été réclamée. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier ; Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS : Le 22 juillet 2006, le véhicule automobile de marque Renault, immatriculé 4300 YN 31 a été contrôlé à la vitesse de 149 Km / h, après pondération technique, sur la A 620 à TOULOUSE dans le sens de circulation TARBES-BORDEAUX, alors qu'à cet endroit la limitation de vitesse est de 90 Km / h. A la date des faits, le propriétaire du véhicule automobile était Monsieur Z... A..., ce dernier n'ayant pas effectué le changement de propriétaire sur le certificat d'immatriculation. Monsieur Z... a prétendu devant le premier juge être à l'époque des faits en ALGERIE et ne pas être le conducteur du véhicule automobile qu'il avait, selon lui, déjà revendu. C'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L 121-3 du code de la route de telle sorte, qu'il y a lieu conformément aux réquisitions du Ministère Public, de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, et en dernier ressort, Déclare les appels recevables ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience : - qu'il a la possibilité de s'acquitter par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel :
- 31) du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,