JURITEXT000020395069 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/20/39/50/JURITEXT000020395069.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, 22 janvier 2009, 07/03925 2009-01-22 Cour d'appel d'Amiens 07/03925 CT0612 Tribunal de commerce d'Amiens 2007-09-14 AMIENS ARRET No M. X... C/ URSSAF DE LA SOMME Me Y... B.G./JA/LM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 22 JANVIER 2009 RG : 07/03925 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 14 septembre 2007 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC. EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL. PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Daniel X...né le 9 janvier 1954 à EPLESSIER
(80)de nationalité française...80290 LA CHAPELLE-SOUS-POIX Comparante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour. ET : INTIMES URSSAF DE LA SOMME36, rue du Général Leclerc80029 AMIENS"prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège". Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour Maître Sophie Y... Mandataire judiciaire...80000 AMIENSès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. X... Comparante par la par la SCP LE ROY, avoués à la Cour Demande d'aide juridictionnelle en date du 11 janvier
- DEBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2008 devant : M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre,M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier
- GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE PRONONCE PUBLIQUEMENT : Le 22 JANVIER 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier. DECISION Vu le jugement rendu le 14 septembre 2007 par le Tribunal de Commerce d'AMIENS qui a : - déclaré résolu le plan arrêté le 5 novembre 2004, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur Daniel X... en fixant la date de cessation des payements au 1er janvier 2007 et en commettant Maître Y... aux fonctions de mandataire judiciaire et liquidateur, - ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Vu l'appel de cette décision interjeté par M. Daniel X... selon déclaration remise au Greffe de la Cour le 28 septembre 2007 ; Vu les conclusions de l'URSAFF DE LA SOMME du 31 octobre 2007 notifiées le 30 avril 2008 à Maître Y..., ès-qualités, tendant à la confirmation du jugement déférée ; Vu l'avis du Ministère Public du 21 octobre 2008 requérant la confirmation de la décision entreprise ; SUR CE Attendu que l‘appelant n'a pas conclu avant la clôture des débats intervenue à l'audience du 23 octobre 2008 ; Attendu qu'aucun moyen n'était invoqué au soutien de l'appel il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en adoptant les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont pleinement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS et ceux des premiers Juges qu'elle adopte, La Cour statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel en la forme ; Au fond ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel au frais privilégiés de procédure collective et accorde à la SCP LE ROY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,